Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10671
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10671 F Pourvoi n° G 21-14.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [I] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-14.305 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI 77 de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association ADAPEI 77 de Seine-et-Marne, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 26 janvier 2015 et au paiement du salaire correspondant à la période de suspension ; 1°) ALORS QU'en retenant que les faits relatifs à la pratique des acomptes n'ont été portés à la connaissance de l'association ADAPEI que par courriel du 3 décembre 2014 (pièce adverse n°11B), quand, ce courriel émanant de Mme [F], directrice administrative et financière de l'ADAPEI et destiné à la comptable Mme [V], évoquait des échanges antérieurs relatifs aux acomptes qui excluaient que ce courriel puisse caractériser la découverte, par l'employeur, de l'existence de faits susceptibles de revêtir la qualification de faute, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ; 2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur visé par l'article L. 1332-4 du code du travail est soit son représentant légal, soit le supérieur hiérarchique en situation de sanctionner les faits ; qu'en retenant que les faits fautifs n'avaient été portés à la connaissance de l'association ADAPEI que par courriel du 3 décembre 2014, quand ce courriel, émanant de Mme [F], directrice administrative et financière de l'ADAPEI, établissait qu'une personne habilitée à représenter l'entreprise était d'ores et déjà informée de l'existence des faits litigieux bien avant cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement est fondé sur une faute grave et DE L'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il se prévaut de faits anciens de plus de deux mois au jour du licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mesure disciplinaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'association ADAPEI 77 justifie n'avoir été informée que le 25 juillet 2015 des faits sur lesquels elle a fondé le licenciement pour faute grave, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'une mise à pied n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement la mise à pied présente un caractère disciplinaire qui épuise le pouvoir de sanction de l'employeur à raison des mêmes faits ; qu'en estimant que le délai de sept jours qui s'est écoulé entre la notification de la mise à pied qualifiée de conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement était indispensable pour permettre à l'employeur de mener à bien les investigations sur les faits reprochés, sans tenir compte du temps laissé à l'employeur entre le 25 juillet 2015, date de découverte de ces faits, et le 7 août 2015, date de la mise à pied, dont il résultait que rien ne justifiait l'enclenchement tardif de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'erreur modique affectant la déclaration du salarié quant à une note de frais ne constitue pas une faute grave ; qu'en reprochant à M. [N] de ne pas être en mesure d'expliquer une différence de 50 € entre la note de frais qu'il a établi et le montant remis au vendeur, quand un tel fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, au moins pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en reprochant à M. [N] l'acquisition irrégulière de tableaux auprès de Mme [F], au seul motif qu'il avait rédigé lui-même une des attestations afin que les comptes soient validés, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 18, pièce n° 31), si M. [N] n'avait pas rapporté la preuve que les sommes litigieuses avaient effectivement été versées à l'artiste, de sorte qu'il n'avait commis aucun détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en reprochant à M. [N] de ne pas expliquer les approximations concernant l'acquisition d'un canapé d'occasion pour un montant de 400 €, quand l'employeur lui reprochait d'avoir réalisé un achat inutile pour la maison d'accueil spécialisée et motivée uniquement par des considérations personnelles, la cour d'appel, qui a retenu un grief qui n'était pas celui mentionné par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué DE l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir l'ADAPEI condamné à lui verser la somme de 10 000 € à titre de réparation de son préjudice moral et de santé lié aux agissements de discrimination subis ; 1°) ALORS QUE tout agissement à connotation raciste ou sexuelle, subi par un salarié et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue une discrimination ; que, lorsque le salarié présente au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements dont a été victime le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que des propos humiliants relatifs à la vie privée de M. [N], et notamment son orientation sexuelle, avaient été tenus et estimé que ces propos laissaient supposer l'existence d'une discrimination, qui n'était pas écartée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; 2°) ALORS QU'en rejetant la demande de dommages et intérêts pour discrimination présentée par M. [N], au motif inopérant que les sanctions prononcées à son encontre par son employeur avaient toutes été validées, quand l'emploi de termes dégradants relatifs à l'orientation sexuelle du salarié constituait en lui-même un fait de discrimination qui n'était pas justifié par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi
Articles de loi cités
article L. 1332-4 du code du travail est soit son repréarticle L. 1332-4 du code du travail.article L. 1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA