Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10673
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 1 248 382 €
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F Pourvoi n° K 21-14.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-14.836 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Maison familiale rurale de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [K], de Me Isabelle Galy, avocat de l'association Maison familiale rurale de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser, après s'être abstenue d'exposer les moyens des parties, leurs conclusions sans indication de leur date, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave était fondé et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, 1°), QU'en affirmant, pour écarter l'existence d'un licenciement verbal, qu'il n'était pas justifié que l'employeur avait pris sa décision de le licencier dès le 3 février 2017, sans examiner les bulletins relatifs à la portabilité de la prévoyance signés le 9 février 2017 par l'employeur et mentionnant une rupture du contrat au 3 février 2017 pour faute grave, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 18 à 20), le salarié soutenait que la présidente de l'association n'avait pas le pouvoir de le licencier, faute d'avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration ; qu'en laissant ce moyen, qui n'était pas inopérant, sans réponse la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M. [K] matérialisée par un management suscitant la crainte et le mal-être de ses subordonnés, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, son ancienneté et son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande au titre du reliquat de son solde de tout compte ; ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande au titre du reliquat de son solde de tout compte au motif que l'employeur justifie avoir établi le 6 mars 2017 un chèque d'un montant de 12 483,82 euros, sans s'expliquer sur l'attestation signée par la présidente de l'association, lors de la remise des documents de fin de contrat, et mentionnant que la présidente s'étant aperçue qu'un acompte de 10 217,84 euros avait déjà été versé au salarié, le solde n'avait pas été réglé et qu'elle s'engageait à régler le complément ultérieurement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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