Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10678
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 11 450 668 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° Q 20-15.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Aqua TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-15.549 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Aqua TP, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aqua TP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aqua TP et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Aqua TP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'absence de tentative de reclassement de M. [T] [M] constituait une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement d'avoir constaté que M. [T] [M] a renoncé au transfert de son contrat sans remettre en cause sa mise à disposition chez Aqua BTP Guyane, d'avoir dit que le licenciement de M. [T] [M] pour motif économique n'était pas justifié, rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aqua TP en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] [M] les sommes de 38 182,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que l'article L. 1233-3 du code du travail précise que "constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision, mais aussi ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'il est de jurisprudence constante que les difficultés économiques invoquées doivent être démontrées, soit par l'évolution significative d'indicateurs économiques tels qu'une baisse des commandes, du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie, de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionne un licenciement économique "pour suppression de poste" précisant qu'à l'issue de son détachement au sein de la société Aqua BTP Guyane, M. [T] [M] n'a pu être réintégré à son poste au sein de la société Aqua TP parce que depuis le mois de décembre 2014, ses tâches ont été réparties entre deux autres salariés ; qu'en l'absence de production du moindre document comptable ou fiscal, force est de constater que la société Aqua TP ne justifie aucunement de difficultés économiques ; que le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [T] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs à les supposer adoptés que la société Aqua TP faisant partie d'une holding le reclassement est d'abord recherché dans l'entreprise sur un poste équivalent puis à défaut de catégorie inférieure puis dans les autres sociétés du groupe ; que dans cette hypothèse, l'employeur doit indiquer aux autres sociétés du groupe les caractéristiques des emplois occupés par le salarié dont le licenciement est envisagé et relance les sociétés qui ne répondent pas ; que la société Aqua TP justifie des demandes faites le 14 juin que dans quatre sociétés de la place ; que le conseil constate que l'employeur n'a pas recherché toutes les possibilités de reclassement comme il y était tenu au terme de l'article L 1233-4 du code du travail ; qu'il y a lieu de constater que le licenciement pour motif économique n'est pas fondé au regard des dispositions des articles du code du travail précités ; la société Aqua TP ne justifie aucunement le motif économique du licenciement ; que le conseil considère que la rupture du contrat de travail pour suppression de poste ne constitue pas une cause réelle et sérieuse surtout lorsque les taches du dit poste ont été partagées entre deux autres salariés de la société Aqua TP ; que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié, il n'y a pas lieu de lui attribuer une indemnité d'un montant supérieur à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes soit 38 182,92 euros correspondant à 6 mois de salaire ; que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ; Alors 1°) que la réorganisation de l'entreprise est une cause autonome de licenciement qui n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la lettre de licenciement remise à M. [M] énonçait que la mesure envisagée était motivée une suppression de poste et précisait « Ne pouvant vous réintégrer à votre poste initial puisque depuis le mois de décembre 2014, vos tâches ont été réparties entre Messieurs [U] ET [W] » ; qu'en affirmant par un motif inopérant que la société Aqua TP ne justifiait pas de difficultés économiques, alors que la lettre de licenciement était motivée par la suppression de poste en raison d'une restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 2°) que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens dont l'exécution s'apprécie au regard des capacités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et des possibilités d'emploi qui y sont offertes ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir effectué des demandes que dans quatre sociétés de la holding, et ne pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement, alors que l'employeur était seulement tenu de rechercher s'il existait dans l'entreprise un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui occupé par la salariée ou, à défaut, un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aqua TP à payer la somme de 19 091,46 euros à titre d'indemnité de préavis ; Aux motifs que la société Aqua TP soutient que M. [T] [M] ayant signé un contrat de sécurisation professionnelle, ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'il convient cependant de rappeler ici qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; que l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié » ; que l'article 7.1 de la Convention Collective Nationale des Cadres de Travaux Publics, applicable en l'espèce, prévoit que : « En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le Cadre a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. En cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure. » ; qu'au vu de ses fiches de paie et de son contrat de travail, M. [T] [M] bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et plus de 20 jours ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis de 19 091, 46 euros, soit l'équivalent de 3 mois de salaires ; qu'il convient d'y ajouter la somme de 19 09,14 euros au titre des congés payés y afférents ; Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant dit que le licenciement de M. [T] [M] pour motif économique n'était pas justifié, rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Aqua TP à payer la somme de 19 091,46 euros à titre d'indemnité de préavis. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aqua TP à payer à M. [M] la somme de 114 506,68 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires entre juin 2014 et juin 2016 outre 11 450,66 euros bruts de congés payés afférents ; Aux motifs que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'il s'en déduit que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la société Aqua TP soutient qu'en tout état de cause, la demande ne saurait prospérer s'agissant de la période du 2 juin 2014 (début du contrat de travail) au 15 juin 2015 (date de mise à disposition du salarié auprès de la société Aqua BTP Guyane), le contrat de travail de M. [T] [M] comportant une clause de forfait annuel en heures ; qu'il ressort des dispositions de l'article L 3121-39 du code du travail, dans sa version applicable que l'application d'une clause de forfait annuel en heures est subordonnée à l'existence d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que contrairement à ce que soutient la société Aqua TP, la convention collective nationale des cadres des travaux public ne prévoit pas la possibilité d'une clause de forfait annuel en heures, mais seulement celle d'une clause de forfait annuel en jours ; qu'il s'en déduit que la clause de forfait annuel en heures insérée dans le contrat de travail de M. [T] [M] est nulle ; que le salarié relève donc de l'horaire collectif hebdomadaire de droit commun, soit 35 heures, et peut demander le paiement d'heures supplémentaires y compris pour la période du 2 juin 2014 au 15 juin 2015 ; que M. [T] [M] produit un listing détaillé des heures supplémentaires ont il réclame le paiement, précisant pour chaque date ses heures de début et de fin de journée ainsi que ses horaires de pause méridienne ; qu'il y joint un certain nombre de mails professionnels qu'il a envoyés à des heures tardives ou le week-end ; que le salarié fournit ainsi des éléments préalables de nature à étayer sa demande et qui peuvent être discutés par l'employeur ; qu'or la société Sunzil services Caraïbes ne produit pas le moindre élément susceptible de contredire les éléments apportés par le salarié ; que dans ces conditions, la société Aqua TP ne contredisant pas utilement le tableau produit par M. [T] [M], il sera fait droit à la demande de celui-ci pour la somme totale de 114.506,68 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires entre juin 2014 et juin 2016, outre 114 50,66 euros bruts de congés payés afférents ; que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes ; Alors 1°) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la référence à un autre litige ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant, pour condamner la société Aqua TP à payer des heures supplémentaires à M. [M], que « la société Sunzil services Caraïbes ne produit pas le moindre élément susceptible de contredire les éléments apportés par le salarié » reproduisant ainsi les motifs d'une décision relative à un autre litige, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Alors 2°) que pour contester l'existence des heures supplémentaires, la société Aqua TP soutenait que « Or le seul envoi de courriels depuis le domicile du salarié n'est pas constitutif d'un temps de travail effectif. Pour rappel, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». (Article L 3121-1 du Code du Travail) Par définition, depuis son domicile, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur. Il ne se conforme pas non plus à des directives qui lui seraient adressées à son lieu de résidence. Il n'est pas établi que [M] ne pouvait pas en même temps vaquer librement à des occupations personnelles » (conclusions, p. 13) ; qu'en faisant droit intégralement aux demandes du salarié aux motifs qu'il avait joint à sa demande un certain nombre de mails professionnels qu'il avait envoyés à des heures tardives ou le week-end, sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir que les mails envoyés le week-end ne permettaient pas de considérer que M. [M] avait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aqua TP à payer à M. [M] la somme de 79 723,87 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur ; Aux motifs que selon l'article L 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit en plus des majorations de salaire habituelles à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée varie en fonction des effectifs de l'entreprise ; que pour les entreprises de 20 salariés au plus, ce repos est égal à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires ; que pour les entreprises de plus de 20 salariés, ce repos est porté à 100 % ; le contingent annuel réglementaire est de 220 heures par an depuis le décret n 2004-1381 du 21 décembre 2004 ; que les articles D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail prévoient que les salariés doivent être informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos par un document annexé au bulletin de paie ; qu'il est de jurisprudence constante que le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos (correspondant à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail) et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'en l'espèce, il est établi que M. [M] dépassait chaque année le contingent annuel de heures ; qu'il n'a jamais été informé de ses droits à la contrepartie obligatoire en repos, et n'a pas été en mesure de les prendre, du fait de son employeur ; qu'en effet, il apparaît très clairement que le salarié : pour l'année 2014 : 372 heures au-delà du contingent annuel ; qu'il est donc bien fondé à solliciter la somme de 15 406,38 euros nets à titre de dommages et intérêts ; que pour l'année 2015 : 1301 heures au-delà du contingent annuel ; qu'il est donc bien fondé à solliciter la somme de 53 880,91 euros nets à titre de dommages et intérêts ; que pour l'année 2016 : 252 heures au-delà du contingent annuel ; qu'il est donc bien fondé à solliciter la somme de 10 436,58 euros nets à titre de dommages et intérêt ; qu'il lui sera ainsi alloué pour la période de juin 2014 à juin 2016, la somme de 79 723,87 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur ; Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Aqua TP à payer à M. [M] la somme de 114 506,68 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires entre juin 2014 et juin 2016 outre 11 450,66 euros bruts de congés payés afférents entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Aqua TP à payer la somme de 79 723,87 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aqua TP à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ; Aux motifs que M. [T] [M] expose, sans être contredit sur ces points, qu'alors qu'il était mis à la disposition de la société Aqua BTP Guyane pour la durée du chantier de construction de la station d'épuration de [Localité 3], son employeur la société Aqua TP lui a proposé par courrier du 31 mars 2016 un transfert définitif de son contrat de travail au profit de la société Aqua BTP Guyane ; que dès lors qu'il a refusé ce transfert définitif, la société Aqua TP a mis un terme à sa mise à disposition alors que le chantier pour lequel il avait été mis à disposition n'était pas terminé, et l'a avisé, par courrier du 30 mai 2016 reçu le 3 juin 2016, que son retour sur [Localité 2] était prévu sur un vol du 6 juin 2016 ; que le caractère brutal de cette mesure a nécessairement causé un préjudice moral au salarié, lié à la nécessité de préparer en trois jours son déménagement d'un pays où il était installé depuis une année ; que la cour évalue la réparation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros ; que le jugement entrepris est réformé sur ce point ; Alors que les circonstances de la rupture d'un contrat de travail justifient une indemnisation spécifique à condition que soit établie l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du contrat ; qu'en se bornant à relever le caractère brutal de la rupture, sans caractériser aucune faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail dispose que si learticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L 1233-4 du code du travail.article L. 1233-3 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle L 3121-39 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail précise quearticle 455 du code de procédure civile.article L 3121-11 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsquArticle L 3121-1 du Code du Travailarticle L. 1234-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA