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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10681
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 98 400 €
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° N 21-14.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-14.953 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Pascal Coste coiffure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Pacal Coste coiffure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pascal Coste coiffure, et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [V], demanderesse au pourvoi principal Mme [Z] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ; 1°) ALORS QU' il appartient au juge prud'homal d'apprécier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, le caractère réel et sérieux du véritable motif de celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu' « en cause d'appel, la société Pascal Coste Coiffure soutient : « qu'en réalité, les « points » mentionnés dans la lettre de licenciement ne constituent pas des « griefs » en tant que tels, mais seulement des exemples permettant de démontrer la réalité et le sérieux du motif unique du licenciement de Madame [V] : les agissements de harcèlement moral qu'elle a fait subir à ses collaborateurs subordonnés » ; qu'en retenant cependant pour justifier le licenciement les griefs de « dénigrement de votre responsable hiérarchique à savoir l'animatrice de réseau, Madame [I] [L] » (point 5) et de « non-respect depuis plusieurs mois des procédures...[de] remises en banque et [...] contrôles de fin de journée » (point 6) qui, selon ses propres constatations, ne constituaient pas le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour déclarer justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V], a retenu que la société Pascal Coste était recevable à se prévaloir des conclusions de l'enquête sur le harcèlement moral remises le 11 juin 2014 selon lesquelles : « Les témoignages très accablants recueillis démontrent une situation de comportement harcelant qui semble parfaitement conscient et voulu. Sans entrer dans un détail exhaustif de chacune des situations constituant des faits de harcèlement il a été noté des propos / comportements inacceptables de la part d'un manager tels que : injures, menaces, mise à l'écart, provocation, ridiculisation devant les tiers et devant les autres membres de l'équipe, humiliations etc. Manifestement Madame [V] ne mesure pas la gravité / les conséquences de son comportement. Elle n'a d'ailleurs émis aucune empathie / compréhension / remise en cause lors de son entretien ni aucune velléité de modifier son comportement » ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs dont il ne résulte pas que le comportement managérial de Mme [V] se serait manifesté, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1235-1 du code du travail. 3°) ALORS subsidiairement QUE le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, doit prendre en compte l'attitude antérieure de l'employeur qu'il a lui-même constatée ; que pour sa part l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures de prévention du harcèlement et, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'ayant manqué à cette double obligation, il ne saurait se prévaloir de la poursuite d'un comportement qu'il a favorisé comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs expressément adoptés de l'arrêt attaqué que la société Pascal Coste, « ayant toujours eu connaissance de la façon d'être et de s'exprimer de [Mme [V]] à qui il a accordé au fil du temps des promotions importantes, n'a pas, en son temps, engagé les actions correctives qui auraient permis, par une formation en management ou un contrôle plus spécifique, de tenter de remédier à ses écarts » ; qu'en déclarant néanmoins justifié le licenciement de Mme [V], quant il ressortait de ses propres constatations que les faits qui lui étaient reprochés trouvaient leur cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de formation, de sorte que ce dernier ne pouvait s'en prévaloir comme cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 6321-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pascal Coste coiffure, demanderesse au pourvoi incident La société PASCAL COSTE COIFFURE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame [V] fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à la salariée les sommes de 1.245,96 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 124,59 € de congés payés sur rappel de salaires, 6.984 € d'indemnité de préavis, 698 € de congés payés sur préavis, 12.028 € d'indemnité de licenciement et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la faute grave est caractérisée en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un mode de management harcelant d'une responsable à l'égard de ses collaborateurs et le dénigrement répété envers la hiérarchie caractérisent une telle faute grave ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les quatrième et cinquième griefs de la lettre de licenciement reprochant à la salariée un mode de management harcelant et déplacé se traduisant par des menaces, des injures, des propos vexatoires et des mises à l'écart, ainsi qu'un dénigrement de sa responsable hiérarchique, étaient matériellement établis, la cour d'appel relevant que « les attestations produites par Mme [V] ( ) n'apportent pas de contradiction opérante au contenu des entretiens tenus du 6 mai au 11 juin 2014 au cours desquels plusieurs coiffeurs du salon [Adresse 3] ont confirmé avoir été victimes d'agissements harcelants de la part de Mme [V] en faisant référence à de nombreux faits précis, datés et circonstanciés précisant que Mme [V] s'était permise à de nombreuses reprises de dénigrer l'animatrice de réseaux, Madame [I] [L] » (arrêt p. 6 § 1er) ; qu'en refusant cependant de retenir déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la cour d'appel a constaté que « la salariée a reçu, le 26 mars 2014, un avertissement pour avoir retenu des propos irrespectueux envers son animatrice de réseau en lui disant : « fermes-la, toi tu me parles pas, toi tu es une folle » » (arrêt p. 6 § 2) ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que la société aurait fait preuve de tolérance au regard de faits de même nature commis par la salariée par le passé, cependant que la persistance d'un comportement fautif est de nature à justifier la caractérisation d'une faute grave, surtout lorsque, comme en l'espèce, la salariée avait été rappelée à l'ordre pour de tels faits, de telle sorte qu'une prétendue tolérance passée n'interdit pas à l'employeur de sanctionner un comportement fautif persistant, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE dans ses écritures d'appel, la société faisait valoir que la salariée avait fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre dont notamment le 15 février 2013 sur le non-respect des règles internes et le 29 mars 2013 à la suite d'une plainte d'une cliente qui s'était dite « choquée » par « l'agressivité » et « l'incompétence » de Madame [V] ; qu'en retenant que la société PASCAL COSTE COIFFURE aurait toléré le comportement de cette dernière, sans prendre en considération les explications de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU' en retenant encore pour écarter la faute grave que « la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement tendait à démontrer que la faute alléguée ne rendait pas impossible le maintien de Mme [V] dans l'entreprise y compris durant le préavis » alors qu'elle constatait elle-même que « les griefs retenus par la cour comme cause réelle et sérieuse de licenciement n'ont pu être appréciés dans leur ampleur par la société Pascal Coste que durant la période du 6 mai au 11 juin 2014, pendant laquelle a été diligentée une enquête durant laquelle les divers collaborateurs de Mme [V] se sont exprimés auprès de l'employeur » (arrêt p. 6 avant dernier §) et que la procédure de licenciement avait été engagée dès le 11 juin 2014 par la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement (arrêt p. 2 § 10), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société avait encore justifié, pièces à l'appui, qu'au cours de sa carrière, la salariée n'avait eu qu'une seule et unique promotion qui lui avait permis d'accéder au poste de Manager (responsable de salon) en 1997 et que son affectation en 2003 au salon de [Adresse 3] ne correspondait pas à une promotion dans la mesure où elle avait conservé sa fonction de Manager ; qu'en retenant cependant encore, par des motifs adoptés, pour écarter la faute grave, qu'il aurait été accordé à la salariée « au fil du temps des promotions importantes », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10681
Données disponibles
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