Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10683
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10683 F Pourvoi n° S 20-11.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Financière de [4], société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Golf de [4], 2°/ la société AJ associés, prise en la personne de Mme [E] [N] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Golf de [4] nouvellement dénommée Financière de [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société MJM Froelich & associés, prise en la personne de M. [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société Golf de [4] nouvellement dénommée Financière de [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-11.687 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section B), dans le litige les opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 5], SUISSE, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Financière de [4], de la société AJ associés et de la société MJM Froelich & associés, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière de [4], la société AJ associés et la société MJM Froelich & associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Financière de [4], AJ associés et MJM Froelich & associés et les condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Financière de [4], la société AJ associés, la société MJM Froelich & associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Golf de [4] à payer à M. [L] les sommes de 21 703,50 euros à titre de préavis et 2 170,35 euros à titre de congés payés sur préavis, 11 524 euros à titre d'indemnité de licenciement et 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement M. [L], au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges, établit suffisamment que sans équivoque que l'employeur lui a notifié sa décision de rompre le contrat de travail entre la convocation à entretien préalable et la tenue de celui-ci, et donc avant renvoi de la lettre de licenciement ce qui suffit à priver ledit licenciement de cause réelle et sérieuse. Qu'ainsi le 13 décembre 2013 était remise en main propre au salarié la convocation à entretien préalable fixée au 20 décembre et contenant aussi le prononcé de la mise à pied conservatoire avec effet immédiat. Attendu qu'il n'est pas soutenu que M. [L] n'aurait pas respecté mise à pied ce dont il s'évince que dès le 13 décembre 2013 il n'a plus eu accès à l'entreprise, ni à ses outils de travail notamment Informatiques. Que dès le 16 décembre 2013 par mail émis par M. [G] [R] - qui est le signataire de la lettre de licenciement ce qui établit en l'absence d'éléments contraires sa qualité de délégataire du pourvoi disciplinaire de l'employeur - était transmis à M. [L] pour information le message électronique destiné aux membres du Golf rédigé comme suit : "Le Conseil d'Administration de la Golf & Courtry Club de [4] Holding AG et [S] [L], Directeur de la Golfe [4] SARL, ont convenu de se séparer avec effet immédiat. Les fonctions du Directeur sont assumées jusqu'à nouvel ordre par le Conseil Administration de la Golf & Courtry Club de [4] Holding A.G, sous la direction de son Président, [G] [R]. Les affaires courantes dans les domaines greenkeeping, restauration et administration sont dirigées jusqu'à nouvel ordre par des membres expérimentés ». Que simultanément dans le même message M. [R] demandait à M. [L] de "faire en sorte que tes courriers électroniques privés soient envoyés à ton adresse électronique privée ». Que le 17 décembre 2013 la SARL écrivait électroniquement à ses partenaires "étant donné que M. [L] ne fait plus partie de notre société, le comité du Golf de [4] vous demande de bien vouloir adresser vos mails à l'adresse suivante (suivait l'adresse de Mme [B]) et non plus à celle du directeur... (mails bloqués) ». Que des membres du personnel de la SARL témoignent ou écrivent qu'ils ont simultanément appris le licenciement. Attendu qu'il s'évince de ces pièces que sans équivoque ni condition la SARL a informé M. [L] de la rupture (d'ores et déjà effective de son contrat de travail et qu'elle en a tiré les conséquences nécessaires en avisant les usagers du Golf puis en privant le salarié des accès électroniques. Qu'en vain la SARL tente de répondre qu'il ne s'agissait que d'une communication aux membres auxquels les détails de la procédure ne pouvaient être dévoilés. Que la notification de la rupture et de ses effets. telle qu'elle vient d'être analysée ne peut être confondue avec les conséquences de la mise à pied conservatoire, alors que celle-ci était en vigueur depuis le 12 décembre 2013 sans qu'il ne soit établi, ni du reste allégué que M. [L] avait tenté de l'enfreindre » (arrêt p. 3-4), ALORS QUE la manifestation de volonté exprimée par l'employeur, avant l'entretien préalable, de rompre le contrat de travail constitue une irrégularité de procédure qui n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond qu'après un entretien préalable le 20 décembre 2013, M. [L] a été licencié par une lettre du 24 décembre 2013 dûment motivée ; qu'en retenant que l'annonce faite aux membres du club de golf le 13 décembre 2013 du départ de M. [L] suffisait à priver ledit licenciement de cause réelle et sérieuse, quand cette irrégularité ne caractérisait qu'une simple inobservation de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Golf de [4] à payer à M. [L] les sommes de 21 703,50 euros à titre de préavis et 2 170,35 euros au titre des congés payés afférents, celle de 11 524 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « ces constatations commandent en infirmant le jugement de condamner la SARL au paiement du préavis outre congés payés ainsi que l'indemnité du licenciement dont les montants se trouvent exactement calculés. ( ) Attendu qu'en considération de son âge et de son ancienneté, mais aussi de l'emploi équivalent qu'il a à bref délai obtenu, c'est la condamnation de la SARL à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 60 000 € qui remplira M. [L] de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement » (arrêt p. 4), 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'employeur à payer à M. [L] la somme de 21 703,50 euros à titre de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 11 524 euros à titre d'indemnité de licenciement, que ces montants se trouvent « exactement calculés », sans préciser le mode de calcul de ces indemnités, qui n'était pas indiqué dans les conclusions d'appel de M. [L], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant des sommes allouées, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; en condamnant la société Golf de [4] à payer à M. [L] la somme de 11 524 euros à titre d'indemnité de licenciement sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en condamnant la société Golf de [4] à payer à M. [L] une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « en considération de son âge et de son ancienneté », sans préciser le fondement juridique de sa décision ni indiquer si l'effectif de la société Golf de [4] était supérieur ou inférieur à onze salariés, la cour d'appel a encore violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA