Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10684
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10684 F Pourvoi n° Q 21-14.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-14.219 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [O] [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [D], demanderesse au pourvoi principal La Selarl [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [W] et, en conséquence, d'avoir condamné la Selarl [D] à verser à Mme [W] les sommes de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, 9 186,03 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 918, 60 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 2 551,675 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 255,17 € bruts à titre de congés payés y afférents, 1 913,76 € bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité conventionnelle de 13 mois 2015 prorata temporis, outre 191,38 € bruts à titre de congés payés y afférents, 10 664,37 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 945,39 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors : 1°) que l'avocat est le confident nécessaire du client ; que le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public ; qu'il est général, absolu et illimité dans le temps ; que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a reproché, en substance, à l'avocat employeur de ne pas avoir versé aux débats les documents joints aux courriels que s'étaient à elle-même la salariée, de son adresse mail professionnelle vers son adresse mail personnelle, qui n'étaient pas annexés au constat d'huissier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle le devait, si les documents dont s'agit s'avéraient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense par l'avocat dans le litige prud'homal l'opposant à sa salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2.1 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat et de l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; 2°) la faute lourde, qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, est constituée en cas de détournement de clientèle par la salariée ; qu'en retenant, pour dire que la faute lourde invoquée n'était pas démontrée, que le courrier de la SCI BACY en date du 7 mai 2015, qu'elle reproduisait, ne permettait pas de rapporter la preuve d'un détournement de clientèle par la salariée au profit de Maître [L] qui s'occupait antérieurement à la cession de ce client, alors pourtant qu'il était établi par le constat d'huissier du 13 mars 2015 que le dossier « SCI BACY /Bardet » avait été transféré par Mme [W] de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle le « Lundi 09 Mars 2015 à 09:00 » (arrêt p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) qu'en application de l'article 11 de la convention collective des avocats et de leur personnel que le salarié était tenu d'observer la discrétion la plus absolue quant aux affaires et aux frais dont il avait pu avoir connaissance en raison de ses fonctions ou de sa présence au sein du cabinet ; qu'il est tenu au secret professionnel et la violation de celui-ci constitue une faute grave ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe des faits allégués dans la lettre de licenciement, en particulier la sortie du cabinet de données strictement confidentielles, alors pourtant qu'il était établi par le constat d'huissier du 13 mars 2015 que la salariée s'était envoyée à elle-même à plusieurs reprises des documents couverts par le secret professionnel non anonymisés, de sa boîte mail professionnelle à sa boîte mail personnel, ce qui caractérisait de la part de la salariée une violation caractérisée du secret professionnel auquel elle était astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article 11 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel ; 4°) que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; d'où il suit qu'en jugeant que la faute lourde n'est pas démontrée et que le licenciement s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le fait pour la salariée de s'être envoyée à elle-même à plusieurs reprises des documents couverts par le secret professionnel non anonymisés, de sa boîte mail professionnelle à sa boîte mail personnel, qui est établi par le constat d'huissier du 13 mars 2015, à défaut de caractériser une faute lourde ne constituait pas néanmoins une faute grave ou une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison de la violation caractérisée du secret professionnel auquel la salariée elle astreinte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°) que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur établissait que la salariée avait travaillé pour le cabinet [W] ET Associés alors qu'elle était au service de la société [D] et qu'elle avait incitée deux clients à retirer leur dossier du cabinet et à consulter Me [W], mais elle a considéré que ces faits ne figuraient pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et ne pouvaient donc être utilement invoqués à l'encontre de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que le grief relatif à un manquement à l'obligation de loyauté constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [W], demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Selarl [D] à lui verser la somme de 1 euro net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Alors que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a examiné et écarté comme non constitutifs de harcèlement, l'un après l'autre, chacun des griefs invoqués par la salariée avant de conclure que « ces éléments pour ceux qui sont établis, à savoir les convocations de la salariée pour témoigner qu'ils ne permettent pas, pris dans leur ensemble de présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, Alors, subsidiairement, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en constatant que : « La salariée invoque l'impact sur son état de santé de ces faits et produit son arrêt maladie du 16 mars 2015 ainsi que son dossier de la médecine du travail. Il en résulte que la salariée a consulté le médecin du travail le 16 mars 2015 et relaté un conflit avec son employeur, un état de stress majeur et que le médecin du travail l'a adressé à la psychologue de la médecine du travail, que le 13 avril 2015 le médecin du travail envisageait une inaptitude et a suspendu la procédure du fait du licenciement intervenu ainsi que des certificats médicaux, des ordonnances de son généraliste et de son psychothérapeute desquels il résulte que Madame [W] nécessite un arrêt de travail en rapport avec son activité professionnelle, un traitement et un suivi psychothérapeutique », et en décidant néanmoins que ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral aux seuls motifs que ces pièces étaient toutes concomitantes à la procédure de licenciement et que des faits de harcèlement moral n'étaient pas évoqués par ces divers professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Selarl [D] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, Alors que le fait pour un employeur de fonder un licenciement sur des faits non invoqués lors de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure devant donner lieu à réparation au regard du préjudice subi par le salarié de ce chef ; qu'en déboutant Mme [W] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière résultant du fait que l'employeur n'avait pas indiqué lors de l'entretien préalable tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, aux motifs que la salariée ne prouve pas ce fait par le seul compte-rendu d'entretien préalable non signé des deux parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Selarl [D] à lui verser la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation abusive du droit à portabilité des frais soins de santé et prévoyance, Alors que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine ; qu'en écartant la faute lourde et en déboutant néanmoins Mme [W] de sa demande en dommages et intérêts pour privation du droit à portabilité des frais de soins de santé et prévoyance, sans constater, comme elle le devait que l'employeur avait maintenu le droit à portabilité de ces frais, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Selarl [D] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen du pourvoi incident devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, Alors, d'autre part, qu'en constatant que placée en arrêt maladie le 16 mars 2015, Mme [W] n'avait reçu l'attestation d'indemnités journalières régularisée que le 22 avril suivant malgré ses multiples relances, de sorte que cette attestation avait été adressée avec retard et que la CPAM n'avait réglé les indemnités qu'à compter du 15 mai 2015, et en décidant néanmoins que ce fait ne constituait pas une exécution fautive et déloyale du contrat aux motifs que la salariée ne démontrait pas à quelle date elle avait elle-même transmis ses documents à la CPAM, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, Alors, d'autre part, qu'en constatant que placée en arrêt maladie le 16 mars 2015, Mme [W] n'avait reçu l'attestation d'indemnités journalières régularisée que le 22 avril suivant malgré ses multiples relances, de sorte que cette attestation avait été adressée avec retard et que la CPAM n'avait réglé les indemnités qu'à compter du 15 mai 2015, et en décidant néanmoins que ce fait ne constituait pas une exécution fautive et déloyale du contrat aux motifs que la salariée ne démontrait pas à quelle date elle avait elle-même transmis ses documents à la CPAM, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la Selarl [D] à lui payer, à titre de rappel de salaire sur indemnités de congés payés, les sommes de 3.781,40 euros bruts au titre de l'année N-1 et 3.337,56 euros au titre de l'année N, Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en accordant à Mme [W], à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme limitée de 3.945,39 euros correspondant à 39 jours de congés payés, sans se prononcer sur l'attestation Pôle emploi, établi le 20 avril 2015, régulièrement produite aux débats (cf. pièce n° 20, productions) et qui faisait état d'un solde de 42,11 jours de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 11 de la convention collective nationalearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail et larticle L. 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 911-8 du code de la sécurité sociale permetarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 911-8 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 11 de la convention collective des avocaarticle L. 1152-1 du code du travail et larticle 1134 du code civilarticle L. 1235-5 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA