Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10689
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° V 21-15.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Go Sport France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-15.190 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Go Sport France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, Conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Go Sport France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Go Sport France et la condamne à payer à Mme [B], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Go Sport France La société Go Sport France FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à verser à la salariée les sommes de 1 264,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 742 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 474,20 € au titre des congés payés sur préavis, 1 294,37 € au titre de la mise à pied conservatoire, 129,43 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, 20 000 € à titre de dommages et intérêts, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite six mois, 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la cour d'appel, qui a repris, à l'exception de quelques adaptations, les allégations contenues dans les conclusions récapitulatives de la salariée, a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses allégations, la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Go sport France reprochait à la salariée de ne pas avoir porté la tenue Go Sport contrairement aux règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'à l'appui de ses affirmations, l'employeur produisait notamment aux débats le règlement intérieur précisant que tout salarié doit veiller « à revêtir les insignes ou les éventuelles tenues proposées par la Direction afin d'améliorer son image de marque » ; qu'il était par ailleurs constant que Mme [B] n'avait pas revêtu la tenue Go Sport ; que, pour écarter le grief, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée « indique » que dans le précédent magasin où elle était employée, les managers ne portaient pas le gilet à la différence des hôtes de caisse et aux vendeurs ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 3°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré du défaut de port de la tenue Go Sport, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée n'était pas démentie par l'employeur lorsqu'elle affirmait que dans le précédent magasin où elle était employée précédemment, les managers ne portaient pas le gilet, à la différence des hôtes de caisse et des vendeurs ; qu'en se déterminant ainsi au regard du seul silence conservé par l'employeur suite à l'affirmation de ce fait par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne remettait en cause le fait que l'ensemble des éléments de la tenue Go Sport et notamment le gilet et le polo avaient été remis à la salariée ; que, dans ses écritures d'appel, Mme [B] se bornait à prétendre n'avoir jamais été tenue informée de son obligation de revêtir la tenue litigieuse et n'avoir jamais été contrainte de le faire dans son précédent magasin d'affectation ; que dès lors, en relevant, pour écarter le grief tiré du défaut du port de la tenue Go Sport, que l'employeur ne démontrait pas avoir remis à la salariée les éléments de la tenue litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément relevé que le règlement intérieur de l'entreprise précisait que tout salarié doit veiller « à revêtir les insignes ou les éventuelles tenues proposées par la Direction afin d'améliorer son image de marque » et que ce règlement intérêt était parfaitement opposable à la salariée ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne produire aucune pièce établissant qu'il ait été demandé à la salariée de porter non pas seulement l'insigne Go Sport, mais de surcroît le gilet ou le polo Go Sport, la cour d'appel a dénaturé le règlement intérieur et partant, a violé le principe susvisé ; 6°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'un salarié peut attester en faveur de son employeur sans que la seule existence du lien de subordination soit de nature à affecter la validité ou la force probante de son attestation ; qu'en affirmant, en l'espèce, que les attestations versées aux débats par l'employeur devaient être prises « avec précaution » après avoir relevé qu'il s'agissait de « salariés sous la subordination juridique d'une partie », la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, et 1341, devenu 1359, du code civil, l'article 199 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 7°) ALORS QUE constitue une faute le fait pour un salarié, manager de rayon en surface de vente d'un magasin, d'avoir, en méconnaissance des règles de procédure interne, autorisé une personne extérieure à l'établissement à se rendre derrière les caisses, malgré les règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le 7 septembre 2016, Mme [B] avait autorisé une personne extérieure à l'établissement à se rendre derrière les caisses ; qu'en écartant cependant ce grief, au motif inopérant que cette personne était manager d'un autre magasin Go Sport, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 8°) ALORS QUE constitue une faute le fait pour un salarié, manager de rayon en surface de vente d'un magasin, de s'absenter de son lieu de travail pendant sa permanence, et ce peu important que le salarié bénéficie par ailleurs d'une convention de forfait en jours et ne soit donc pas soumis à des horaires de travail précis ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré de ce que, le 3 septembre 2016, alors qu'elle était de permanence, Mme [B] s'était absentée pendant plus deux heures, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne démontrait pas que la salariée avait pour consigne précise d'être présente sur son lieu de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 199 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA