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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10690
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10690 F Pourvoi n° B 21-16.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-16.323 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que l'exposant soutenait (v. ses concl. pp. 7 et 8) que, le lendemain de l'altercation, il avait été convoqué à un entretien au cours duquel il lui avait été demandé de répondre sur le champ par écrit aux griefs formulés à son encontre en remplissant sans assistance un procès-verbal intitulé « constat des faits » qui était conservé dans son dossier et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ayant déjà fait l'objet d'une sanction par ce « constat des faits », le licenciement était intervenu en méconnaissance de la règle non bis in idem ; qu'en retenant dès lors que le « constat des faits » qui constituait une demande d'explication écrite sur des faits rapportés à l'employeur avait été effectuée en amont de la procédure disciplinaire et ne comportait pas une de proposition de sanction, de sorte qu'il ne constituait pas une sanction et n'avait donc pas épuisé l'action disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 211 de la réglementation interne PX 10 au sein de La Poste. 2° ALORS QUE, en toute hypothèse, la méconnaissance d'une règle de procédure conventionnelle de licenciement constitue une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'exposant soutenait (v. ses concl. d'intimé et d'appelant incident n° 3, p. 11) que la commission consultative partitaire instituée par les articles 4 et suivants du Recueil PX 10 applicable au sein de La Poste avait été irrégulièrement consultée en ce que l'employeur lui avait remis un rapport mentionnant longuement des sanctions prescrites sur lesquelles il s'était fondé pour demander le licenciement pour faute ; qu'en se bornant à retenir que, dans la mesure où la lettre de licenciement ne faisait pas référence à ces sanctions prescrites, la référence à celles-ci dans le seul rapport présenté devant la commission consultative ne rendait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seule mention de ces sanctions prescrites dans le dossier présenté à la commission consultative n'avait pas entaché d'irrégularité la consultation de celle-ci et privé le salarié d'une garantie conventionnelle de fond rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-2 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017. 3° ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort des conclusions de l'employeur (v. ses concl. en réplique n° 2, pp. 4 et 17) relatant l'intégralité de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour faute, a été dispensé d'exécuter son préavis et a perçu les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement ; que le salarié a demandé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le salarié a été licencié pour faute grave (arrêt, p. 2, alinéa 10) et en considérant que son licenciement pour faute grave était justifié (ibid. p. 6) quand il ressortait des prétentions respectives des parties que le salarié avait été licencié pour faute simple, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement reproduite intégralement dans les conclusions de l'employeur (v. ses concl. en réplique n° 2, pp. 3 et 4), le salarié a été licencié pour faute et a perçu ses indemnités compensatrice de préavis et de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était en l'espèce justifié après avoir rappelé la définition légale de la faute grave, la cour d'appel a aggravé la qualification de la faute retenue par l'employeur et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. 5 ° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'exposant faisait valoir (v. les conclusions d'intimé et d'appelant incident n° 3, pp. 15 et 16) que la mesure de licenciement était disproportionnée au regard des appréciations favorables qu'il avait obtenues durant les trois années précédant la sanction, de l'absence de toute remontrance ou reproche durant dix années et des regrets qu'il avait exprimés lors de l'audience de la commission consultative ; qu'il soulignait en outre que l'impossibilité de poursuivre le contrat n'était pas démontrée, l'employeur ne l'ayant pas écarté immédiatement de ses fonctions après les faits et que le traitement dont il avait été l'objet était inéquitable au regard de M. [L] qui n'avait fait l'objet que d'une mesure de suspension de son contrat de travail ; qu'en se bornant, pour considérer le licenciement justifié, à retenir que la sanction inférieure au licenciement prévue par la convention collective consistant dans une mise à pied de trois mois était insuffisante en l'espèce sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L 1331-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-2 du code du travail dans sa version an
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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