Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10693
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° K 21-12.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-12.812 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Oppelia Thylac, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Oppelia Thylac, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ainsi que de l'intégralité de ses autres demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un salarié puisse être licencié pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction à moins qu'il ne soit établi que, postérieurement à la première sanction, le salarié a commis de nouveaux faits ou persisté dans son comportement fautif ; que le courrier par lequel le salarié conteste la sanction qui lui a été notifiée ou s'explique sur les faits ayant motivé cette sanction, parce qu'il est indissociable de ces faits, ne peut caractériser un fait fautif nouveau ou la réitération du comportement fautif déjà sanctionné ; que la cour a constaté que le salarié s'était vu notifier un avertissement le 22 mai 2018 pour des faits survenus lors d'une réunion du 4 avril 2018 ; qu'en se fondant sur les termes du courrier adressé par le salarié à son employeur le 26 juin 2018 pour considérer que ce dernier avait pu prendre en compte les faits du 4 avril 2018 pour licencier le salarié sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, ce courrier avait pour objet de présenter les explications du salarié sur les faits du 4 avril 2018 de sorte qu'il ne pouvait caractériser un fait fautif nouveau ou une réitération des faits commis ce jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe non bis in idem et de l'article L. 1331-1 du code du travail. 2° ALORS subsidiairement QUE la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un salarié puisse être licencié pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction à moins qu'il ne soit établi que, postérieurement à la première sanction, le salarié a commis de nouveaux faits ou persisté dans son comportement fautif ; que le courrier par lequel le salarié conteste la sanction qui lui a été notifiée ou s'explique sur les faits ayant motivé cette sanction, parce qu'il est indissociable de ces faits, ne peut caractériser un fait fautif nouveau ou la réitération du comportement fautif déjà sanctionné ; qu'en se fondant sur les termes du courrier adressé par le salarié à son employeur pour s'expliquer sur les faits du 4 avril 2018, pour considérer que celui-ci avait persisté dans son comportement fautif, quand les explications d'un salarié sur des faits retenus pour le sanctionner ne peuvent caractériser une réitération de ces faits, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail. 3° ALORS QUE l'employeur ne peut licencier un salarié pour des faits commis plus deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement que si le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; que le courrier par lequel un salarié s'explique sur les faits ayant motivé une précédente sanction ne peut caractériser la poursuite ou la réitération de ce comportement fautif ; qu'en se fondant sur le courrier, envoyé dans le délai deux mois, dans lequel le salarié s'expliquait sur les faits retenus à l'appui d'une précédente sanction pour considérer que l'employeur avait pu utilement se prévaloir dans la lettre de licenciement de faits survenus plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. 4° ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression ; que le courrier adressé par un salarié à son employeur en réponse à un avertissement ne peut caractériser un abus dans l'exercice de la liberté d'expression s'il ne contient pas de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs et n'a fait l'objet d'aucune diffusion auprès des salariés de l'entreprise ou de tiers ; qu'en retenant que le courrier adressé par le salarié à son employeur le 26 juin 2018 constituait une faute, quand il résultait de ses constatations que ce courrier, dans lequel le salarié s'expliquait sur les faits retenus au soutien d'une précédente sanction, ne comportait pas de propos insultants, excessifs ou diffamatoires et n'avait été adressé qu'à la direction de l'association, la cour a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. 5° ALORS QUE les seules déclarations d'intention du salarié ne peuvent caractériser un manquement de l'intéressé à ses obligations ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute, que le salarié avait fait état de sa volonté de ne pas respecter les directives de son employeur sans constater qu'il s'était effectivement abstenu de mettre en oeuvre lesdites directives, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail.article L. 1331-1 du code du travail.article L. 1121-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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