Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10694
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° X 21-13.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La Fondation protestante Sonnenhof, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.973 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale- section A), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice,Texidor et Périer, avocat de la Fondation protestante Sonnenhof, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation protestante Sonnenhof aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation protestante Sonnenhof et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Fondation protestante Sonnenhof La Fondation Protestante SONNENHOF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [Z] était abusif et devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [Z] les sommes de 4.200,42 € bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis, 420,04 € brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 13.048,80 € au titre de l'indemnité de licenciement, 19.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis ; que constitue une faute grave le fait pour un salarié, travaillant dans un centre médico-social d'accueil de personnes dépendantes, de faire preuve de maltraitance à l'égard d'une personne dépendante ; qu'une telle faute grave est d'autant plus caractérisée en raison de la particulière vulnérabilité des personnes dépendantes accueillies dans de tels centres, peu important l'ancienneté du salarié fautif, l'absence de sanction disciplinaire antérieure et les qualités professionnelles reconnues par ailleurs à l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que Madame [Z] a commis un faute en ayant laissé enfermé un résident épileptique et poly-allergique (Monsieur [B]) pendant plusieurs heures dans sa chambre « sans vérifier s'il existait un protocole d'enferment fixé par le médecin, et au besoin en référer au cadre de garde présent sur le site, ce qu'elle n'a pas fait » et sans que la salariée « ne justifie ni n'allègue avoir effectué des visites de la chambre toutes les 30 minutes comme prévu par la note de service précitée » (arrêt p. 5 § 4 et 6) ; que ce comportement fautif constaté par la cour d'appel a donné lieu à un signalement pour maltraitance à l'Agence régionale de santé (ARS) et à la famille du patient, étant précisé que Monsieur [B] est une personne soumise à un protocole médical strict comprenant une surveillance particulière ; que la cour d'appel a constaté en conséquence que « ce comportement non professionnel est bien caractéristique d'une faute » ; qu'en se fondant néanmoins sur l'ancienneté de 13 ans de la salariée et sur l'absence de précédent disciplinaire pour écarter sa faute grave, et plus largement la cause réelle et sérieuse du licenciement, cependant que l'ancienneté et le parcours professionnel de Madame [Z] n'étaient pas de nature à écarter sa faute grave en présence de faits inacceptables de maltraitance sur une personne vulnérable devant faire l'objet d'une surveillance particulière ayant consisté à l'enfermer pendant des heures sans procéder à aucune surveillance et sans en référer au personnel médical en violation des protocoles applicables au sein de la fondation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QUE pour écarter la faute grave et la cause réelle et sérieuse du licenciement, il a été retenu par la cour d'appel que Madame [Z] « n'avait aucune raison de douter des inscriptions et rectifications figurant sur la feuille de présence » et qu' « il ne peut être reproché à la salariée de n'avoir pas vérifié l'état général du résident », cependant que de telles circonstances n'étaient pas de nature à occulter l'acte de maltraitance dont a été victime Monsieur [B], résident épileptique et poly-allergique enfermé pendant plusieurs heures dans sa chambre sans que Madame [Z] n'ait vérifié s'il existait un protocole d'enferment fixé par le médecin et sans qu'elle n'ait effectué des visites de la chambre toutes les 30 minutes (arrêt p. 5 § 4 et 6) en violation du protocole médical comprenant une surveillance particulière de ce type de patient ; qu'en statuant ainsi par de tels motifs qui n'étaient pas de nature à écarter la faute grave de la salariée caractérisée par son comportement fautif résultant des propres constatations de l'arrêt, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable au litige ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA