Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10695
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 6 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n°G 21-16.720 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-16.720 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Select service partners Paris, (SSP PARIS), société par actions simplifiée unipersonnelle,venant aux droits de la société les Boutiques bonne journée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Select service partners Paris, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée a manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société SSP Paris venant aux droits de la société Les Boutiques bonne journée à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1°ALORS QUE l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur et destinée à éviter le licenciement ne peut être valablement accomplie que si l'employeur propose au salarié menacé de licenciement tous les emplois disponibles de catégorie inférieure qui sont en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de même catégorie que celle à laquelle il appartient ou, lorsque le salarié a refusé les emplois de même catégorie qui lui ont été proposés ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [L], que « le fait que la société Les Boutiques Bonne Journée n'ait pas proposé de poste de vendeur à M. [L] cependant qu'il occupait un poste de premier assistant manager, catégorie cadre, ne peut être considéré comme un comportement déloyal dans la recherche de reclassement » et qu'« il est constant que Mme [E], bien que hiérarchiquement au-dessus de M. [L], a demandé un poste de reclassement très inférieur et a obtenu satisfaction. Il est également constant que M. [L] n'a fait aucune démarche similaire auprès de son employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, 2° ALORS QU'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination en raison de son sexe ; que l'employeur qui doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ne peut réserver des solutions de reclassement à des salariés en fonction de leur sexe ; qu'en énonçant que le seul fait que deux anciennes collègues se soient vues proposer des postes sur Bordeaux sans le demander, ne suffisait pas à démontrer des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son sexe, quand il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son sexe, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA