Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10700
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° P21-13.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [O], domicilié [Adresse 4] (Portugal), a formé le pourvoi n° P 21-13.229 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, venant aux droits de la société Électricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société Gaz réseau distribution France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à son reclassement en GF8 NR 9 au 16 novembre 1998 et au paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie. ALORS QUE M. [O] faisait état de la rupture d'égalité et de la discrimination caractérisées par la privation, ne s'expliquant que par son âge, d'avantages bénéficiant à des salariés à raison de l'obtention d'un diplôme que lui-même avait obtenu ; que pour exclure la rupture d'égalité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. [O] ne pouvait prétendre à l'application de la Pers 952 puisqu'il avait obtenu son diplôme dans la cadre d'une formation externe organisée par l'éducation nationale destinée à l'entretien et au perfectionnement des connaissances ainsi qu'à la promotion et à la reconversion (Pers 888) ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les conditions d'obtention du même diplôme justifiaient une différence de traitement au regard des avantages en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L 1132-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à son reclassement en lui attribuant le niveau de salaire, avec tous les accessoires et évolutions de carrière avec prise en compte du temps de passage moyen, auquel était rémunéré M. [M] pendant toute la durée du chantier de [Localité 3] et jusqu'au pesage de son emploi dans le cadre de M3E en août 1999, outre la correction du compte retraite sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie. 1° ALORS QUE M. [O] soutenait avoir été privé d'une part du bénéfice d'une rémunération du même niveau que celle dont bénéficiait le salarié dont il avait assuré le remplacement, d'autre part de la priorité sur son poste devenu vacant ; qu'en affirmant que les pièces communiquées par lui n'établissent pas la réalisation de cet intérim sans confronter ces pièces aux moyens, laissés sans réponse, tiré de ce que M. [M] était alors parti en retraite et de ce que M. [O] était le seul BTS gaz opérationnel sur le site de Vienne, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE M. [O] exposait encore avoir été privé du pesage de son emploi dans le cadre de la méthode d'évaluation des emplois, dite M3E ; qu'en écartant la différence de traitement et la discrimination aux motifs, impropres à les écarter, que plusieurs salariés étaient concernés par ce problème et que M. [O] avait bénéficié d'une classification, d'une évolution de carrière et de formations, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à lui faire application de la Pers 226 d'une manière pleine et entière depuis le 16 novembre 1998 et lui attribuer alors les services actifs soit 2 mois de bonification par année de service, ce qui entrainera une modification de son compte retraite avec effet rétroactif au 16 novembre 1998 et un rappel de retraite et au paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie. ALORS QUE M. [O], chargé d'affaires, soutenait avoir été lésé dans l'attribution de la bonification prévue par la Pers 226 pour services actifs et exigeait que soit justifiée la différence de traitement entre chargés d'affaires de la DET classés à 20 % au titre des services actifs et chargés d'affaires de l'AET classés à 100 % ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que M. [O] ne prétend nullement que les chargés d'affaire faisaient partie des salariés bénéficiant d'une bonification pour services actifs, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie. 1° ALORS QUE M. [O] faisait encore valoir qu'il avait été sanctionné pour ses absences justifiées par des arrêts maladies ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette sanction, définitivement annulée, ne caractérisait pas une discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. 2° ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que M. [O] n'établit pas des faits de discrimination liés à son état de santé pour le débouter de sa demande de ce chef, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a violé l'article L 1134-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1134-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travail.article L 1132-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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