Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10702
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 567 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° Q 21-16.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [L] [T] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-16.036 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arverne stores, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'autorité administrative indépendante Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Arverne stores, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de son licenciement en raison des faits de harcèlement moral, 1° ALORS QUE le harcèlement moral de l'employeur ayant consisté pendant plusieurs années à tenir des propos vexatoires et injurieux à l'égard de la salariée et à la surveiller par l'intermédiaire de caméras installées de manière illégale a pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé physique et mentale de cette salariée ; qu'est nul le licenciement pour inaptitude lorsque celle-ci trouve son origine dans un tel harcèlement moral ; qu'en relevant, concernant la dégradation de l'état de santé de Mme [W], qu'il était indéniable que les propos injurieux et insultants, ainsi que la surveillance excessive illégale subis par Mme [W] de juin 2008 à juin 2014 étaient à l'origine de son préjudice moral, tout en écartant le lien de causalité entre l'état dépressif de Mme [W] avec son activité professionnelle, pour rejeter la demande en nullité du licenciement, aux motifs que les arrêts maladie n'avaient débuté qu'en janvier 2016, lorsqu'elle constatait l'existence d'un préjudice moral et donc une répercussion psychologique sur l'état de santé de Mme [W] consécutive à la gravité des fautes commises par l'employeur et lorsque le début des arrêts maladie en janvier 2016 n'était pas exclusif du retentissement du comportement de l'employeur qui avait duré 6 ans et dont les effets psychologiques s'étaient poursuivis bien après ces années expliquant parfaitement le lien entre ceux-ci et la pathologie dépressive déclarée en 2016 au sujet de laquelle l'inaptitude avait été prononcée suite à un seul examen pour danger immédiat, la cour d'appel qui a refusé de constater que les injures et la surveillance illégale avaient été à l'origine de cette inaptitude rendant nul le licenciement, a violé articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, 2° ALORS QUE le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral pratiqué par l'employeur qui a consisté pendant plusieurs années à adresser des propos vexatoires et injurieux à la salariée et à la surveiller par l'intermédiaire de caméras installées de manière illégale ; que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant, pour refuser de prendre en compte le courrier de la salariée adressé à son employeur le 4 février 2016 aux termes duquel elle y dénonçait les autres insultes et injures proférées à son encontre par M. [M], le dirigeant de la société Averne Stores, au retour de son premier arrêt maladie et, par suite, en déduire l'absence de lien de causalité entre le harcèlement moral et l'inaptitude de Mme [W], à l'origine de son licenciement, qu'aucun élément probant ne corroborait les dires de la salariée dans ce courrier, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, tout en ayant pourtant constaté que le fait relatif aux propos vexatoires et injurieux tenus par M. [M] à l'égard de Mme [W] était établi pour les années 2013 et 2014, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 dudit code, 3° ALORS QUE le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral de son employeur à son encontre ; qu'en se bornant, après avoir relevé que les propos injurieux et insultants, ainsi que la surveillance excessive subis par Mme [W] de juin 2008 à juin 2014 étaient à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son préjudice moral, à retenir, pour en déduire que le lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude de Mme [W], à l'origine de son licenciement, n'était pas suffisamment établi, le fait que les arrêts maladie de la salariée ayant conduit le médecin du travail à conclure à son inaptitude, n'avaient débuté qu'un an plus tard, en janvier 2016, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si la concomitance entre les diverses tentatives de reprises de travail de Mme [W] et ses arrêts médicaux pour dépression sévère réactionnelle aux difficultés professionnelles, ne faisaient pas ressortir le lien de causalité entre le harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude la salariée prononcée suite à un seul examen pour danger immédiat et le motif du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [W] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement prononcé le 30 juillet 2016 pour inaptitude, reposait sur une cause réelle et sérieuse, ALORS QUE le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour dire que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas démontré et, par suite, débouter Mme [W] de sa demande tendant à juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, à retenir que sa charge de travail anormale n'était pas établie, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu des signaux visibles de la dégradation de l'état de santé de la salariée et de ses arrêts médicaux communiqués, l'employeur qui aurait dû, a minima, alerter la médecine du travail, proposer une étude de poste ou à tout le moins, mettre en place une formation aux risques psychosociaux, n'avait pas ainsi manqué à son obligation de sécurité et alors qu'elle relevait que l'employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures tendant à la prévention des actes de harcèlement moral au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [W] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait indument perçue une indemnité de préavis et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la société Arverne Stores la somme de 5 674 euros au titre du remboursement de l'indemnité de préavis indument perçue avec intérêts au taux légal ; 1° ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en nullité de son licenciement, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision l'ayant condamnée à verser à la société Arverne Stores la somme de 5 674 euros au titre du remboursement de l'indemnité de préavis indument perçue en application de l'article 625 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen de l'arrêt en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision l'ayant condamnée à verser à la société Arverne Stores la somme de 5 674 euros au titre du remboursement de l'indemnité de préavis indument perçue en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 4121-1 du code du travail.article 1315 du code civilarticle 625 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA