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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10703
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° K 21-16.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-16.193 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige les opposant à la société Régie des transports de Marseille, (la RTM), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K] et du syndicat CFDT, de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Régie des transports de Marseille, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et le syndicat CFDT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K], le syndicat CFDT PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il a été victime de discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR rejeté sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. [K] de ses demandes, qu'il « ne démontre ( ) pas avoir fait l'objet d'un reclassement comme agent de parking en raison de ses activités syndicales, ni qu'il lui ait été proposé de signer l'avenant pour ces mêmes raisons, quatre autres de ses collègues, non syndiqués à la CFDT, ayant connu le même traitement », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L. 2141-5 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°) ALORS QUE, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir que son affectation au poste d'agent de parking en 2009 s'analysait en une rétrogradation, illicite en l'absence d'accord exprès de sa part à la modification du contrat de travail (cf. conclusions d'appel p. 5, § 5 ; p. 6, § 4 ; p. 8, § 5 et suiv.) ; que, pour écarter toute discrimination, la cour d'appel a retenu que l'affectation de M. [K] au poste d'agent de parking avait été décidée en raison de son inaptitude médicalement constatée par avis du médecin du travail du 19 août 2009 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant l'affectation de l'intéressé à un poste d'une catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l'article L. 2141-5 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 3°) ET ALORS QUE la modification du contrat de travail doit être expressément acceptée par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. [K] aurait donné son accord exprès à son affectation au poste d'agent de parking en 2009, lequel ne pouvait résulter de la fourniture de la prestation de travail aux conditions imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l'article L. 2141-5 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de la l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef du premier moyen relatif à la discrimination syndicale dont a été victime M. [K] entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat CFDT en paiement de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la société RTM a méconnu ses obligations en matière de reclassement d'un salarié déclaré inapte temporaire et qu'elle a exécuté de manière fautive le contrat de travail et, en conséquence, d'AVOIR rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; 1°) ALORS QUE la modification du contrat de travail doit être expressément acceptée par le salarié ; que M. [K] faisait valoir que son affectation au poste d'agent de parking en 2009 s'analysait en une rétrogradation professionnelle, illicite en l'absence d'accord exprès de sa part à la modification du contrat de travail (cf. conclusions d'appel p. 5, § 5 ; p. 6, § 4 ; p. 8, § 5 et suiv.) ; qu'en retenant que le salarié ne faisait pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur, sans constater que M. [K] aurait donné son accord exprès à son affectation au poste d'agent de parking en 2009 - dont elle constatait qu'elle avait eu lieu « sans aucun avenant à son contrat de travail ni modification de sa fiche de poste » -, lequel ne pouvait résulter de la fourniture de la prestation de travail aux conditions imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de la l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en retenant que M. [K] ne fait pas la preuve de l'existence d'un préjudice ayant découlé de son affectation temporaire au poste d'agent de parking, motifs pris que le salarié n'a subi aucune baisse de rémunération pendant cette période, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé l'absence de préjudice matériel du salarié, a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de tout préjudice subi par l'intéressé, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de la l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ET ALORS QUE M. [K] faisait valoir que son affectation temporaire au poste d'agent de parking avait entraîné une dégradation de son état de santé, ce qu'il offrait de prouver par la production de divers certificats médicaux (cf. conclusions d'appel p. 12, § 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments n'établissaient pas l'existence d'un préjudice physique ou psychique imputable, fût-ce partiellement, à cette affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de la l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il a été victime de harcèlement moral et, en conséquence, d'AVOIR rejeté sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter M. [K] de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments présentés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par l'intéressé, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QU'en jugeant que M. [K] n'étayait pas sa demande par des faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, quand elle constatait que l'employeur l'avait affecté à un poste d'agent de parking, « à un coefficient inférieur et sans avenant », pendant plus de deux années, qu'il avait mis en doute la probité du salarié en dépit du non-lieu dont il avait bénéficié dans le cadre de l'enquête pénale et que celui-ci justifiait de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3°) ALORS QUE, pour débouter M. [K] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'affectation temporaire du salarié au poste d'agent de parking était justifiée par son inaptitude temporaire à son poste de caissier, d'autre part, que l'enquête pénale et instruction n'ont pas permis de dissiper les doutes pesant sur lui ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil en sa rédaction antériearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil en sa rédaction antériearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail et larticle L. 1152-1 du code du travail et de l
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ECLI:FR:CCASS:2022:SO10703
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