Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10713
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10713 F Pourvoi n° H 20-18.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Papeteries du [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.992 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Papeteries du [Localité 3], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries du [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Papeteries du [Localité 3] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries du [Localité 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Papeteries du [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement du 6 février 2017 est sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à M. [U] 38.450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU' en cas d'inaptitude du salarié, l'employeur n'est tenu de solliciter l'avis du médecin du travail sur les postes disponibles qu'à la condition que le médecin n'ait pas déjà indiqué que l'état de santé du salarié n'était pas compatible avec ces postes ; qu'en l'espèce, la société Papeteries du [Localité 3] rappelait qu'elle avait informé le médecin du travail avant la seconde visite médicale qu'ayant le statut de « remplaçant », M. [U] avait une polyvalence / polycompétence sur les postes d'aide sécheur (ou aide machine), de trancheur, d'aide trancheur et de laborantin et lui avait demandé, en conséquence, si son état de santé était compatible avec l'un de ces postes ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail avait indiqué que M. [U], qui était inapte à son poste, serait « apte à un poste sans port de charges supérieures à 5 kg, sans position contraignante pour le rachis cervical » et qu' « après visite des différents postes sur les différentes machines, des postes d'emballage machine 6 et de laborantin machine 6 [lui] semblent compatibles avec l'état de santé actuel de l'intéressé » ; que la société Papeteries du [Localité 3] avait en conséquence recherché des postes compatibles avec ces indications, au sein de chacun de ses services et de la société Papeteries des Vosges ; qu'elle avait ainsi présenté au médecin du travail des indications supplémentaires sur le poste d'emballage machine 6, qui était disponible, et l'avait invité à émettre ses préconisations en vue d'un éventuel aménagement ou transformation de postes ou d'une formation ; que le médecin du travail avait répondu, le 4 janvier 2017, qu' « après visite des différents postes sur les différentes machines, étude détaillée du poste d'emballeur M6, visionnage des photographies des contraintes du poste avec Monsieur [U], seul le poste de laborantin machine 6 ou tout autre poste sans contrainte physique me semblent compatibles avec l'état de santé actuel de l'intéressé » ; qu'en retenant néanmoins que la société Papeteries du [Localité 3] n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, au motif qu'elle n'a pas à nouveau sollicité le médecin du travail après son dernier avis du 4 janvier 2017 et avant le licenciement du salarié et qu'elle ne lui a pas soumis tous les postes disponibles qu'elle avait recensés, sans identifier aucun poste disponible correspondant aux compétences du salarié et que le médecin du travail n'avait pas déjà jugé incompatible avec son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2. ALORS QUE si les possibilités de reclassement s'apprécient jusqu'à la date du licenciement, l'employeur n'est tenu de renouveler ses démarches auprès du médecin du travail, avant le licenciement, qu'à la condition qu'un poste compatible avec les restrictions médicale se libère après les derniers échanges avec le médecin du travail ; qu'en considérant que la société Papeteries du [Localité 3] n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, au prétexte qu'elle n'avait « interrogé [pas] à nouveau expressément le médecin du travail sur la possibilité ou non d'éventuels aménagements ou transformation de poste au jour du licenciement, au besoin après une période de formation du salarié », sans identifier, dans la liste des postes disponibles ou les registres du personnel versés aux débats par l'exposante, un seul poste libéré après le dernier avis du médecin du travail qui n'était pas a priori incompatible avec ses prescriptions médicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'obligation de reclassement de l'employeur n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcée ; qu'en l'espèce, la société Papeteries du [Localité 3] justifiait qu'elle avait informé le médecin du travail de la polyvalence du salarié qui lui permettait d'occuper différents postes sur machine, qu'elle lui avait fourni des précisions sur les caractéristiques des postes qui lui semblaient a priori compatibles avec l'état de santé du salarié et qu'elle l'avait sollicité sur d'éventuels aménagements ou transformations de poste, ainsi que sur la possibilité pour le salarié de suivre une formation ; que, sollicité par l'employeur après l'avis d'inaptitude définitif du salarié, le médecin du travail, qui était notamment interrogé sur d'éventuelles mesures de transformation ou aménagements de poste ou de formation, avait confirmé « après étude des différents postes sur machines », que M. [U] n'était apte qu'à un poste de laborantin et à un poste sans contrainte physique, excluant ainsi tout aménagement des autres postes de manière à les rendre compatibles avec son état de santé ; qu'en reprochant cependant à l'exposante de n'avoir pas à nouveau interrogé le médecin du travail sur la possibilité ou non d'éventuels aménagements ou transformations de postes au jour du licenciement, au besoin après une période de formation du salarié, la cour d'appel a fait peser sur l'exposante des exigences qui ne résultent pas de la loi, en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4. ALORS QUE la référence à une décision rendue dans un litige différent ne saurait servir de fondement au jugement ; qu'en affirmant qu'au regard de diverses décisions judiciaires ayant reconnu l'appartenance de la société Papeteries du [Localité 3] à un groupe plus étendu que le groupe PVL, la société Papeteries du [Localité 3] n'était pas fondée à contester faire partie d'un groupe, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les recherches de reclassement doivent s'effectuer dans les seules entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que la seule circonstance que des entreprises, détenues indirectement par la même personne physique exercent des activités connexes, mais relevant de secteurs d'activités distincts, ne suffit pas à caractériser une permutabilité de leur personnel ; qu'en s'attachant à faire ressortir que les sociétés Papeteries du [Localité 3] et RTF, détenues indirectement par M. [C], exercent des activités connexes, la première assurant la production de papiers minces, notamment pour cigarettes, et, la seconde, la production de carnets de papier à rouler, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir ni l'exercice d'une activité identique, ni l'existence d'emplois comparables au sein des deux entreprises ou nécessitant des compétences identiques, ni enfin des relations entre les deux entreprises qui leur auraient permis de permuter tout ou partie de leur personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Papeteries du [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [U] les sommes de 1.226 euros au titre du complément de salaire de janvier 2017 et de 500 euros au titre du complément de salaire de février 2017 ; 1. ALORS QUE la société Papeteries du [Localité 3] soutenait que le salaire mensuel moyen de M. [U] sur les douze derniers mois était de 3.020,84 euros ; qu'en affirmant cependant que « le salarié percevait un salaire mensuel brut moyen de 3.204,06 € », sans préciser de quel calcul elle tirait une telle somme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la société Papeteries du [Localité 3] soutenait qu'en raison du système de décalage de paye, elle avait procédé, sur le salaire du mois de janvier 2017, à des retenues sur salaire liées à des absences autorisées non-rémunérées du salarié entre la mi-décembre 2016 et la mi-janvier 2017 ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié, que le salaire versé en janvier 2017 était inférieur à son salaire moyen de référence, sans répondre au moyen déterminant selon lequel la société Papeteries du [Localité 3] avait appliqué des retenues sur salaires liées à des absences au cours d'une période antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travail.article L. 1226-10 du code du travail.article L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA