Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10714
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10714 F Pourvoi n° A 20-20.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La Société lotoise d'évaporation, (Solev), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.274 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société lotoise d'évaporation, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lotoise d'évaporation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société lotoise d'évaporation et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Société lotoise d'évaporation IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'AVOIR condamné la société Solev à payer à Mme [F] les sommes de 15 240 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 524 euros pour les congés payés y afférents, 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, AUX MOTIFS QUE « - Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : Au regard des motifs qui précèdent s'agissant du harcèlement moral allégué par Mme [F] mais non caractérisé, cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité du licenciement de ce chef. Mme [F] prétend subsidiairement que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société Solev à son obligation de sécurité à son égard et invoque à ce titre les mêmes faits qu'au soutien de ses allégations de harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L. 4121-2 dudit code précise que « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». En l'espèce, il est établi que les différents changements intervenus dans l'organisation de l'entreprise à compter de 2014 ont eu pour conséquence de priver Mme [F] d'une partie importante des responsabilités qu'elle exerçait auparavant. Mme [L] [U] et M. [P], anciens collègues de Mme [F], témoignent, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société Solev - qui avait donc parfaitement connaissance de la situation -, de la souffrance que cela a engendré chez la salariée, notamment s'agissant de sa dernière affectation sur le poste de chargée d'affaires : elle s'est éteinte, elle était triste, elle était très affectée psychologiquement par ce "retour en arrière" après une évolution de carrière constante. Mme [L] [U] et M. [P] confirment par ailleurs que : - la direction avait proposé quelques mois avant son arrêt de travail à Mme [F] un poste de chargée de mission correspondant manifestement plus à ses attentes, ce qui lui avait redonné entrain et énergie ; - de manière brutale et inexpliquée, après cinq mois d'attente, Mme [F] a appris, le jour du rendez-vous pour signature de l'avenant à son contrat de travail, que le poste ne serait finalement pas créé ; - Mme [F] a donc été contrainte de reprendre son poste de chargée d'affaires, ce qui a eu pour conséquence une dégradation importante de son état de santé. La dégradation de l'état de santé de Mme [F] en lien avec son travail est par ailleurs confirmée tant par son médecin traitant que par la psychologue qui la suivent depuis son arrêt de travail, son médecin traitant, dans un certificat du 8 mars 2018, précisant que « son arrêt de travail est en lien avec une pathologie due au travail » alors que la psychologue précise avoir mis en place un suivi à un rythme soutenu depuis le début de l'arrêt de travail dans le cadre d'un syndrome d'épuisement professionnel. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la promesse d'un nouveau poste puis la volte-face de dernière minute de la société Solev - sans aucune explication encore à ce jour malgré la procédure introduite - sont la cause de l'arrêt de travail de Mme [F] qui a duré sans interruption jusqu'à la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail. Ce comportement brutal de l'employeur, sans aucune explication, à l'égard d'une salariée qu'il savait fragile et en souffrance dans le cadre de sa dernière affectation, comportement qui a eu des conséquences sérieuses sur l'état de santé psychologique de Mme [F], caractérise un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, laquelle lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Un tel comportement et une telle carence privent de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme [F] consécutif à l'arrêt de travail qui trouve son origine dans ledit comportement fautif de l'employeur. La décision du conseil de prud'hommes de Cahors sera infirmée de ce, chef. - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE : Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. Mme [F] était âgée de 47 ans au jour de son licenciement, bénéficiait du statut de cadre et justifiait d'une ancienneté de plus de 16 ans au sein de l'entreprise. En application des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable en l'espèce, elle devait bénéficier d'un préavis de trois mois. C'est donc à bon droit, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 5 080 euros, que Mme [F] réclame à ce titre une somme de 15 240 euros, majorée de la somme de 1 524 euros au titre des congés payés y afférents. Mme [F], âgée de 47 ans au jour de son licenciement et justifiant de plus de 16 années d'ancienneté dans l'entreprise, établit par ailleurs qu'à la date du 31 juillet 2019 elle était toujours à la recherche d'un emploi et percevait une allocation de retour à l'emploi d'un montant brut journalier d'environ 100 euros, soit une rémunération mensuelle nette d'un peu plus de 2 500 euros correspondant à la moitié du salaire qu'elle percevait au sein de la société Solev. Le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et de la perte consécutive de son emploi sera en conséquence justement indemnisé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause non contestée par les parties, par l'allocation d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel, évalués à la somme de 3 500 euros. La société Solev sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour prétendre que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, Mme [F] se bornait à alléguer qu'il n'avait pris aucune disposition pour éviter son effondrement psychologique, malgré les diverses alertes qu'elle avait adressées, et n'invoquait pas les mêmes faits qu'au soutien de ses allégations de harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait connaissance de la souffrance de la salariée, qu'il ne le contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 3°) ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend que son employeur a méconnu son obligation de sécurité à son égard de rapporter la preuve du manquement allégué ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir fourni d'explication sur sa décision de ne plus créer le poste qu'il avait envisagé dans un premier temps de confier à Mme [F], lorsqu'il appartenait à la salariée d'établir le caractère injustifié de la décision prise par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 4°) ALORS QUE l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité lorsque le salarié subit, au travail, les contraintes inhérentes à celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'après avoir indiqué à la salariée qu'il allait l'affecter sur un nouveau poste à créer, il avait fait volte-face et avait, sans explication, décidé de ne pas créer le poste envisagé ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'employeur avait agi avec négligence ou malice en renonçant à créer le poste qu'il avait initialement envisagé et en l'annonçant à la salariée, seule circonstance qui aurait été à même d'établir l'existence d'un manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir et au juge de caractériser le lien de causalité, entre l'inaptitude et le prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, pour dire que le comportement fautif de l'employeur était directement à l'origine de l'inaptitude de Mme [F], la cour d'appel s'est bornée à relever que deux collègues de la salariée avaient attesté que la décision de l'employeur de ne plus créer le poste que devait occuper la salariée avait eu pour conséquence une dégradation importante de son état de santé, que son médecin traitant considérait que son arrêt de travail était « en lien avec une pathologie due au travail », que sa psychologue indiquait avoir mis en place un suivi à un rythme soutenu depuis le début de l'arrêt de travail dans le cadre d'un syndrome d'épuisement professionnel et que l'arrêt de travail de la salariée avait duré sans interruption jusqu'à la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à le supposer avéré, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à l'origine de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1226-2 et L. 1232-1, L. 1235-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 27 de la convention collective nationalearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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