Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10721
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° F 21-16.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ la clinique du docteur [U] [F], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 6], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société clinique du docteur [U] [F], 3°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire de la société clinique du docteur [U] [F], ont formé le pourvoi n° F 21-16.764 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale - section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Pôle emploi de Coutances, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la clinique du docteur [U] [F], de MM. [K] et [X], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique du docteur [U] [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la clinique du docteur [U] [F], MM. [K] et [X], ès qualités, et condamne la clinique à payer à Mme [O] la somme de 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la clinique du docteur [U] [F], MM. [K] et [X], ès qualités La société Clinique du Docteur [U] [F], Maître [Z] [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société clinique du Docteur [U] [F] et Maître [E] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société clinique du Docteur [U] [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail qui a pris effet à la date du licenciement et d'avoir en conséquence fixé les créances de Mme [O] au passif de la procédure collective de la société Clinique du docteur [F] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QU' une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est justifiée que lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 5) que la salariée a présenté une candidature au CH de [Localité 7] qui a été retenue, conduisant à la conclusion d'un contrat à durée déterminée du 29 février au 28 août 2016 en qualité d'auxiliaire de puériculture et que, dès lors, à compter de cette date, la salariée avait quitté son poste au sein de la clinique ; qu'en retenant néanmoins qu'à la date de la fermeture de l'activité maternité de la Clinique le 29 février 2016, Mme [O] n'avait pas été informée loyalement des conditions de reclassement des salariées (et donc d'elle-même) par suite de la fermeture de l'activité maternité, n'avait reçu aucune assurance de conserver son poste au sein du CPP seulement envisagé (arrêt p. 7, § 1) ou encore qu'aucune circonstance, et en rien une urgence dont il n'est pas justifié, ne dispensait la Clinique de mettre complètement et loyalement sa salariée en mesure de connaître le sort réservé à la poursuite de son contrat de travail en l'état d'une fermeture annoncée de l'activité maternité et de pouvoir envisager en toute connaissance de cause son avenir professionnel au sein de la Clinique ou dans un autre établissement (§ 2), pour décider que cette déloyauté caractérise un manquement grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation qui a pris effet au jour du licenciement (§ 3), quand il était établi qu'à la date du 29 février 2016, la salariée avait abandonné son poste pour s'engager auprès du centre hospitalier de [Localité 7], de sorte que l'attitude de l'employeur ne pouvait être qualifié de manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le manquement allégué par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit s'apprécier au jour de la rupture du contrat de travail, en cas de licenciement prononcé postérieurement à l'introduction de la demande en justice ; que, malgré les relances de l'employeur, par courriers des 8 et 29 mars 2016, pour poursuivre son contrat de travail au sein de la clinique, la salariée a choisi de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ne pas réintégrer la clinique, ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave le 1er juillet 2016, au motif de son absence injustifiée ; qu'en décidant que la déloyauté de la Clinique était caractérisée à la date de la fermeture de l'activité maternité, le 29 février 2016, ce qui justifiait la résiliation judiciaire qui a pris effet au jour du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par courrier du 8 mars 2016, ayant constaté l'absence de la salariée depuis le 2 mars et l'absence d'explication de cette dernière, la Clinique l'a mise en demeure de clarifier sa situation juridique au plus tôt et la sommait encore, par lettre du 29 mars 2016, de poursuivre son contrat ou de tirer les conséquences de sa volonté de ne pas poursuivre ; que, dès lors, peu importe qu'aucune assurance n'ait été donnée avant le 7 mars 2016 sur la persistance d'activités au sein d'un CPP ou qu'aucun élément n'établisse que la salariée ait été avisée qu'un poste lui serait proposé dans le cadre d'un CPP créé ou encore que l'employeur ait participé au processus de recrutement au sein du CH de [Localité 7] ou mis en cause ce dernier dans la procédure ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de la salariée au prétexte d'un comportement grave prétendument ambigu de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, quand la Clinique avait mis en demeure la salariée, qui était en absence injustifiée, de poursuivre son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de lesarticle L. 1231-1 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA