Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10722
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° H 21-16.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ la clinique du docteur [V] [F], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 6], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société clinique du docteur [V] [F], 3°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire de la société clinique du docteur [V] [F], ont formé le pourvoi n° H 21-16.765 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale - section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [H] épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Pôle emploi Granville, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la clinique du docteur [V] [F], de MM. [R] et [J], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique du docteur [V] [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la clinique du docteur [V] [F], MM. [R] et [J], ès qualités, et condamne la clinique du docteur [V] [F] à payer à Mme [H] la somme de 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la clinique du docteur [V] [F], MM. [R] et [J], ès qualités La société Clinique du Docteur [V] [F], Maître [U] [R] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société clinique du Docteur [V] [F] et Maître [K] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société clinique du Docteur [V] [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail qui a pris effet à la date du licenciement et d'avoir en conséquence fixé les créances de Mme [L] au passif de la procédure collective de la société Clinique du docteur [F] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QU' une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est justifiée que lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 5, § 11) que le 29 février 2016, la Clinique et Mme [L] ont signé un "accord sur la prise d'un congé sabbatique" aux termes duquel il est énoncé que Mme [L] a émis en février 2016 le souhait de bénéficier d'un congé sabbatique de 4 mois et qu'il a été décidé d'accéder à ce souhait pour la durée du 4 mars au 3 juillet 2016, durée pendant laquelle le contrat de travail serait suspendu et à l'issue de laquelle elle serait réintégrée dans son emploi ; que, néanmoins, en retenant qu'à la date de la fermeture de l'activité maternité de la Clinique le 29 février 2016, Mme [L] n'avait pas été informée loyalement des conditions de reclassement des salariées (et donc d'elle-même) par suite de la fermeture de l'activité maternité, n'avait reçu aucune assurance de conserver son poste au sein du CPP seulement envisagé (arrêt p. 7, § 3) ou encore qu'aucune circonstance, et en rien une urgence dont il n'est pas justifié, ne dispensait la Clinique de mettre complètement et loyalement sa salariée en mesure de connaître le sort réservé à la poursuite de son contrat de travail en l'état d'une fermeture annoncée de l'activité maternité et de pouvoir envisager en toute connaissance de cause son avenir professionnel au sein de la Clinique ou dans un autre établissement (§ 4), pour décider que cette déloyauté caractérise un manquement grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation qui a pris effet au jour du licenciement (§ 5), quand elle avait pourtant relevé que, par accord du 29 février 2016, le contrat de travail de la salariée avait été seulement suspendu pour quatre mois à l'issue desquels elle devait être réintégrée dans son emploi, de sorte que l'attitude de la Clinique ne caractérisait pas une impossibilité de poursuivre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'articl L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le manquement allégué par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit s'apprécier au jour de la rupture du contrat de travail, en cas de licenciement prononcé postérieurement à l'introduction de la demande en justice ; que, malgré l'accord du 29 février 2016 suspendant le contrat de travail de la salariée pour une période de 4 mois au terme de laquelle elle devait être réintégrée dans son emploi ou un emploi similaire, la salariée a néanmoins saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur au cours de cette période de suspension, puis a été licenciée pour faute grave le 1er août 2016 ; qu'en décidant que la déloyauté de la Clinique était caractérisée à la date de la fermeture de l'activité maternité, le 29 février 2016, ce qui justifiait la résiliation judiciaire qui a pris effet au jour du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt que, pendant la suspension du contrat de travail et à l'issue du congé sabbatique de la salariée, la Clinique a clairement indiqué à Mme [L] que son poste de sage-femme était maintenu au sein du centre périnatal de proximité ; que, dès lors, peu importe qu'aucune assurance n'ait été donnée avant le 7 mars 2016 sur la persistance d'activités au sein d'un CPP ou qu'aucun élément n'établisse que la salariée ait été avisée qu'un poste de sage-femme lui serait proposé dans le cadre d'un CPP créé ou encore que l'employeur ait participé au processus de recrutement au sein du CH de [Localité 7] ou mis en cause ce dernier dans la procédure ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de la salariée, absente de son poste maintenu au sein du CPP, au prétexte d'un comportement grave prétendument ambigu de la part de la Clinique qui empêchait la poursuite du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de lesarticle L. 1231-1 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA