Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10726
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° G 21-10.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Distribution casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.257 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [T], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution casino France, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution casino France et la condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution casino France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. et Mme [W] diverses sommes au titre des heures supplémentaires, repos non pris et congés incidents pour les années 2014 à 2016 ; 1) ALORS QUE selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; que l'effectivité de cette condition s'apprécie au regard des modalités concrètes d'exécution par le gérant de sa mission ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel s'est fondée sur les mentions de différents protocoles et fiches de postes, dont le guide interne process métier « manager commercial », les termes du guide des bonnes pratiques destiné aux gérants non intérimaires de 2004 modifié en 2013, le contenu de courriels émis par les gérants afin d'informer la société Casino d'un changement d'horaires, les horaires d'ouvertures des supérettes figurant sur le site internet de ladite société, les tickets de caisse et les Pages Jaunes dont la modification formelle ne pouvait être réalisée que par l'entreprise propriétaire de la succursale, la cour d'appel se référant enfin à des courriers de mises en demeure adressés à d'autres gérants d'avoir à mettre fin à une réduction d'horaires opérée sans l'accord de la société ou les menaçant d'une rupture de leur contrat en cas de fermetures exceptionnelles ponctuelles non autorisées ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi les conditions de travail des gérants intéressés étaient soumises, dans les faits et dans leur cas particulier, à l'accord de l'entreprise propriétaire de la succursale ou fixées par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2) ALORS à tout le moins QUE selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; qu'en l'espèce, il était constant que les cogérants ne remettaient pas en cause leur statut de gérant mandataire non-salarié lequel implique notamment une autonomie dans l'organisation de leur travail en dehors de toute subordination juridique ; que pour retenir que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail étaient réunies et accorder aux intéressés divers rappels de salaire, la cour d'appel a relevé que les gérants intérimaires se trouvaient dans l'obligation de reprendre l'organisation préexistante et d'informer préalablement la société Casino d'éventuels changements d'horaires dont l'absence d'opposition n'était pas automatique, que l'organisation même de l'entreprise conduisait à un accord nécessaire de la société Casino aux modifications des horaires d'ouverture des magasins, celle-ci étant seule à pouvoir modifier l'information de la clientèle sur son site internet, sur les tickets de caisse via le logiciel Gold centralisé au siège de Saint-Etienne ou sur les Pages Jaunes, les horaires imposés aux gérants non-salariés étant enfin très régulièrement contrôlés par les managers qui en faisaient rapport au directeur régional ; qu'elle en a déduit que ces éléments permettaient de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales que dirige la société Casino et donc que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser qu'au-delà des horaires d'ouverture des supérettes dont la gestion leur a été successivement confiée, les conditions de travail des gérants non-salariés étaient fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son accord et qu'en particulier, cette dernière leur avait imposé, à titre individuel, l'exécution d'horaires de travail déterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3) ALORS QUE l'article L. 7322-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre sociale, en ce qu'il impose à l'entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l'interdiction statuaire pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisés par ceux-ci, aux seuls prétextes qu'elle leur adresse des demandes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu'elle assure la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet, porte atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe d'égalité devant la justice qui sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation donnée à cet article par la Cour de cassation, qui découlera de la transmission de la QPC figurant dans un écrit distinct et motivé, entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4) ALORS à tout le moins QU' en vertu du principe de l'égalité des armes, qui constitue un élément du droit au procès équitable, chaque partie au procès doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que l'article L. 7322-2 du code du travail interdit à la société propriétaire de la succursale de déterminer et de contrôler les heures de travail effectuées par ses gérants mandataires non-salariés; qu'en faisant application à la société Casino de l'article L. 3171-4 du code du travail et en imposant ainsi à cette société qu'elle fournisse des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par ces gérants non-salariés, horaires qu'il lui est pourtant interdit de fixer et de contrôler, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; 5) ALORS subsidiairement QUE l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail repose sur le postulat que l'employeur a l'obligation de décompter et de contrôler le temps de travail de ses salariés ; qu'une telle obligation est exclue de la part de l'entreprise propriétaire de la succursale à l'égard du temps de travail des gérants non-salariés par l'article L 7322-2 du code du travail qui prévoit qu' « Est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité »; qu'en faisant application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail aux cogérants non-salariés, puis en reprochant à la société Casino de ne pas justifier des heures de travail effectivement réalisées par ses cogérants alors qu'elle aurait dû être en mesure de justifier de ces heures puisqu'il lui était parfaitement loisible de stipuler dans le contrat de cogérance des amplitudes horaires maximales de travail, la durée minimale du repos journalier, le repos hebdomadaire et le volume hebdomadaire de travail de l'un et de l'autre (temps complets, temps partiel), quand il était précisément interdit à la société Casino de contrôler la durée du travail des cogérants et de leur imposer une activité partielle, un volume de travail ou des périodes de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-2 du code du travail ; 6) ALORS QUE l'article L. 7322-2 du code du travail interdit à la société propriétaire de la succursale de déterminer et de contrôler les heures de travail effectuées par ses gérants mandataires non-salariés; qu'en relevant, pour retenir que la société Casino aurait la possibilité de démontrer l'inexactitude des décomptes des gérants, qu'elle n'hésitait pas à missionner des huissiers pour constater le non-respect d'horaires par des gérants non-salariés et qu'elle avait accès à des données analytiques, via le logiciel de gestion Gold auquel étaient reliées les caisses enregistreuses de tous ses magasins, sans faire ressortir en quoi de tels procédés qui concernaient les seuls horaires de la supérette, permettaient à l'entreprise propriétaire de la succursale de connaître précisément le temps de travail effectivement réalisé par chaque cogérant alors même que ceux-ci disposaient statutairement de la faculté d'organiser librement leurs horaires, de se substituer l'un l'autre ou d'embaucher du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 7322-2 du code du travail ; 7) ALORS QU'en cas de cogérance, les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ne peuvent solliciter le paiement de rappels de salaire au regard d'un temps de travail effectif et le paiement d'heures supplémentaires que pour autant qu'ils démontrent que l'entreprise propriétaire de la succursale leur a imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés, hors les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales ; qu'en l'espèce, pour accueillir l'intégralité des heures sollicitées par les cogérants, la cour d'appel a reproché à la société Casino de ne pas démontrer que les cogérants n'auraient pas constamment été présents à deux ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il appartenait aux gérants de prouver positivement que l'entreprise propriétaire de la succursale leur avait imposé individuellement l'exécution d'horaires de travail déterminés, hors les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 dudit code ; 8) ALORS subsidiairement QU'en cas de cogérance, les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ne peuvent solliciter le paiement de rappels de salaire au regard d'un temps de travail effectif et le paiement d'heures supplémentaires que pour autant qu'ils démontrent que l'entreprise propriétaire de la succursale leur avait imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés, hors les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales ; qu'en l'espèce, pour accueillir l'intégralité des heures sollicitées par les cogérants, la cour d'appel s'est référée à des fiches transmises aux gérants lors de la signature du contrat de gérance (« journée de travail type du gérant », « plan de nettoyage & désinfection », « organisation du travail »), dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été satisfaites par les gérants, et à des attestations de témoins évoquant la présence commune des gérants dans la supérette ; qu'en statuant ainsi, par renvoi à des éléments généraux ne permettant pas de faire ressortir que l'entreprise propriétaire de la succursale avait imposé, à chaque gérant, l'exécution à titre individuel d'horaires de travail déterminés, hors les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7322-1 du code du travail ; 9) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 42, §3), la société Casino faisait valoir que les documents intitulés « planning d'une journée », « plan de nettoyage et désinfection » ou « organisation du travail » constituaient, non pas une réglementation impérative destinée aux gérants non-salariés, mais de simples extraits du guide des métiers établis à l'intention du service commercial dans le cadre de leur propre formation, lesdites fiches n'étant du reste plus utilisées depuis une dizaine d'années ; qu'en se fondant sur de tels éléments, pour accueillir l'intégralité des heures sollicitées par les cogérants, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de l'entreprise propriétaire de la succursale tiré de leur inapplicabilité aux cogérants intéressés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ; 10) ALORS à titre plus subsidiaire QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au préalable au gérant non-salarié de succursale de commerce de détail alimentaire de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ; que pour dire que les gérants non-salariés produisaient des éléments précis au soutien de leur demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'ils produisaient sur la période non prescrite de trois années, mois par mois, des tableaux précisant les horaires revendiqués par jour, par référence aux horaires d'ouverture et de fermeture hebdomadaire des succursales confiées successivement à leur gestion, avec deux heures supplémentaires calculées pour chaque jour correspondant au temps nécessaire à la réalisation de travaux effectués avant et après la fermeture du magasin, peu important que le calcul des heures ait été opéré en fonction d'une moyenne hebdomadaire avec un temps de travail identique pour chaque journée d'activité au sein d'une succursale ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'un décompte renvoyant à une amplitude horaire identique chaque jour d'ouverture et chaque semaine, ne tenant pas compte des moments d'inactivité inévitables dans la gestion d'un magasin, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les cogérants avaient produit des éléments suffisamment précis à l'appui de leur demande, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Distribution casino France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Distribution Casino à payer diverses sommes à M. et Mme [W] au titre des heures supplémentaires, repos non pris et congés incidents divers rappels de salaire pour les années 2014 à 2016 ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 3141-22 du code du travail, devenu l'article L. 3141-24 dudit code, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, la société Distribution casino France contestait, à titre infiniment subsidiaire, les rappels de salaire sollicités par les gérants non-salariés en ce qu'ils intégraient, en méconnaissance de la règle précitée, des congés payés calculés sur la base du montant net des rappels de rémunération revendiqués ; qu'en se bornant à allouer aux gérants non-salariés l'intégralité des sommes réclamées en net sans rechercher, comme elle y était invitée, si celles-ci ne contrevenaient pas aux dispositions d'ordre public relatives au calcul de l'indemnité de congés de payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Distribution casino France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à chacun des gérants une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 1) ALORS QU'en vertu de l'article 33 de l'accord national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non-salariés » du 16 juillet 1983, la liberté dont disposent les gérants non-salariés de commander les marchandises nécessaires à leur commerce est limitée par l'obligation pesant sur eux de se conformer à la politique commerciale de l'entreprise propriétaire de la succursale ; que relève de la politique commerciale de l'entreprise propriétaire la définition de l'éventail des produits et marchandises proposés à la vente dans les succursales, celle-ci répondant au double objectif de fournir aux clients l'accès aux mêmes produits que ceux proposés par ses concurrents et d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble des points de vente de l'entreprise propriétaire ; qu'en jugeant que la composition du stock de marchandises devaient être exclue de la notion de politique commerciale laquelle concernait essentiellement les promotions, la publicité et les documents de sorte que le gérant était seul décisionnaire de ce qui est nécessaire à son commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QUE dès lors que la lettre de rupture contient un grief matériellement vérifiable, celui-ci peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que c'est à l'aune de ces précisions éventuelles que les juges doivent apprécier si les faits qui sont reprochés aux gérants non-salariés de succursale constituent un juste motif de rupture du contrat ; qu'en l'espèce, pour justifier le bien-fondé de la résiliation du contrat de gérance, la société Casino faisait valoir qu'au lieu d'adapter leur commande aux ventes constatées, les intéressés avaient lapidairement cessé de proposer à la vente des fruits et légumes, décision qu'ils avaient maintenue malgré les multiples courriers dont ils avaient été rendus destinataires afin de leur rappeler leurs engagements contractuels et les alerter sur le fait que le défaut d'offre de ces produits risquait d'occasionner une perte de clientèle vers les commerces avoisinant et une diminution subséquente du chiffre d'affaires (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 51 et 52) ; que pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux gérants, la cour d'appel s'est bornée à relever que face au refus opposé pour la première fois par la société Casino de rembourser les pertes excédant la freinte, ceux-ci étaient en droit de ne pas commander des marchandises qu'ils n'estimaient pas nécessaires à leur commerce, ce d'autant qu'ils avaient jusqu'ici toujours vendu, dans l'ensemble des magasins confiés, les fruits et légumes distribués par la société propriétaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les gérants n'étaient pas à tout le moins fautifs, quel qu'ait pu être leur comportement passé ou celui de la société Casino à l'égard de ces produits, en interrompant brutalement la fourniture d'un produit aussi essentiel pour un magasin de proximité, puis en persistant dans ce comportement, en dépit des multiples mises en demeures reçues, cependant qu'ils disposaient de la faculté d'adapter leur volume de commandes aux ventes constatées afin d'éviter tout excédent de perte éventuel tout en limitant le risque de fuite de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour retenir que la rupture du contrat de gérance non-salariée s'assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la décision des gérants de ne pas vendre des fruits et légumes dans la supérette qu'ils exploitaient était justifiée par le présence immédiate d'un magasin « Carrefour city » qui proposait des fruits et légumes de meilleure qualité et à moindre coût, que pour cette catégorie de produits, les pertes excédaient la freinte (qui correspond à l'indemnisation des pertes du gérant selon un pourcentage forfaitaire des commandes) et que face à cette situation qui s'était déjà produite pour les mêmes raisons concurrentielles sur la même supérette, la société Casino avait jusqu'alors toujours accepté de rembourser les cogérants de l'excédent de perte ; qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où elle tirait la matérialité de ces diverses circonstances qui était contestée par l'entreprise propriétaire de la succursale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié ou le travailleur assimilé soit contemporaine d'une mesure de rupture du contrat ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la rupture du contrat de gérance non-salariée s'assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que celle-ci était intervenue en cours de délibéré prud'homal, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la rupture et l'action en justice engagée par les cogérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 7322-1 du code du travail étaient réuniesarticle 455 du code de procédurearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail repose sur le postarticle L. 3141-22 du code du travailarticle L. 7322-1 du code du travailarticle L. 7322-2 du code du travail interdit à la sociarticle 1315 du code civilarticle L.7322-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail aux cogérants nonarticle L. 7322-1 du code du travail étaient réunies etarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 1121-1 du code du travail et de larticle L. 3171-4 du code du travail et en imposant ain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA