Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10728
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° F 21-14.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Optique Delano, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.165 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Optique Delano, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optique Delano aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optique Delano et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Optique Delano PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Optique Delano reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [X] les sommes de 6.431,88 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour l'année 2013, 6.579,12 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour l'année 2014, 3.585,12 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour la période de janvier 2014 à juillet 2015, 4.511,24 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour la période d'août 2015 à novembre 2015, 376,94 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour la période du mois de décembre 2015, 64,07 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour la période du 1er au 16 janvier 2016 et 2.154,80 euros d'indemnité de congés payés sur l'ensemble des rappels de salaires ; ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la classification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci ; que la convention collective de l'optique-lunetterie prévoit que la classification 380 est applicable à « tous les cadres d'un emploi hiérarchiquement supérieur aux emplois de cadre de direction » alors que relèvent de la classification 300 les opticiens « directeur de magasin avec commandement, responsable d'un rayon d'optique ou d'un établissement » ainsi que les salariés « responsable des achats dans la limite des réassortiments » ; que pour juger en l'espèce que la salariée relevait de la classification 380 et condamner la société Optique Delano à diverses sommes à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme [X] était gérante salariée et responsable de magasin avec commandement d'une équipe et tous les pouvoirs en matière d'achats, d'actes de disposition, d'administration et entretien ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la salariée, qui ne dirigeait qu'un seul établissement, occupait un emploi « hiérarchiquement supérieur aux emplois de cadre de direction » et susceptible de relever de la classification 380, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I à la convention collective précitée. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Optique Delano reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [X] les sommes de 1.532,85 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 153,28 euros de congés payés, 7.908,24 euros d'indemnité de préavis, outre 790,82 euros de congés payés afférents, 7.102,31 euros d'indemnité de licenciement et 35.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Mme [X] se bornait à soutenir, pour prétendre que le grief tenant aux fausses déclarations de frais de carburant ne pouvait justifier son licenciement, que « s'agissant du plein de 2013, qui correspond encore à l'usage ponctuel du véhicule lorsque celui-ci était en entretien chez le garagiste ( ), il y a manifestement pour celui-ci prescription » ; que Mme [X] ne prétendait pas que les faits fautifs datant des années 2014 et 2015 étaient prescrits ; qu'en jugeant, pour estimer que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que Mme [X] excipait de la prescription tirée de l'article L.1332-4 du code du travail « en observant que les factures de carburant stigmatisées par l'employeur datent de 2013, et la dernière du 29 juin 2014 sans que celui-ci pourtant en possession de celles-ci au fur et à mesure de l'engagement de la dépense ne s'explique sur les circonstances qui ne lui auraient fait découvrir la prétendue faute qu'à l'intérieur du délai de l'article L. 1332-4 », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [X] et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Mme [X] se bornait à soutenir, pour prétendre que le grief tenant aux fausses déclarations de frais de carburant ne pouvait justifier son licenciement, que « s'agissant du plein de 2013, qui correspond encore à l'usage ponctuel du véhicule lorsque celui-ci était en entretien chez le garagiste ( ), il y a manifestement pour celui-ci prescription » ; qu'elle ne prétendait pas que les faits fautifs datant des années 2014 et 2015 étaient prescrits ; qu'en soulevant d'office, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de la prescription des faits fautifs postérieurs à 2013, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Optique Delano faisait valoir et justifiait de demandes frauduleuses de remboursement de frais de carburant adressées par Mme [X] en 2015 ; que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X], la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Mme [X] excipait de la prescription tirée de l'article L. 1332-4 du code du travail « en observant que les factures de carburant stigmatisées par l'employeur datent de 2013, et la dernière du 29 juin 2014 sans que celui-ci pourtant en possession de celles-ci au fur et à mesure de l'engagement de la dépense ne s'explique sur les circonstances qui ne lui auraient fait découvrir la prétendue faute qu'à l'intérieur du délai de l'article L. 1332-4 » et que « la référence au bilan remis début 2016 se trouve dépourvue de valeur certaine pour établir avec certitude l'ignorance de l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les demandes de remboursement de frais datant de 2015 versées aux débats par l'exposante, dont il ressortait au contraire que la société Optique Delano n'avait découvert les faits litigieux qu'à l'occasion de l'établissement du bilan de fin d'année remis en 2016 et qu'ils n'étaient donc pas prescrits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA