Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10729
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 48 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° S 21-15.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.118 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à verser à M. [L] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que partant, si les juges du fond apprécient souverainement l'étendue d'un préjudice, leur pouvoir n'est pas discrétionnaire et suppose une motivation suffisante et cohérente ; qu'en l'espèce, M. [L] avait sollicité, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme correspondant à 8 mois de salaires, soit 124 872 euros, en versant aux débats les éléments démontrant qu'il avait subi, du fait de son licenciement abusif, une perte de revenus de 345 924 euros (cf. conclusions d'appel du salarié p. 26) ; qu'en allouant toutefois à M. [L] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se référant de manière générale et abstraite, sans aucune analyse concrète des données du litige ni de la situation du salarié, à l'ensemble des éléments versés aux débats, au montant de sa rémunération, à son âge, son ancienneté et aux conséquences du licenciement à son égard, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation, et violé l'article 455, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1235-1 du code du travail et 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [L] avait fait valoir qu'il avait subi, du fait de son licenciement abusif, une perte de revenus de 345 924 euros et avait produit devant la cour d'appel les justificatifs de paiement des indemnités de chômage puis de pensions de retraite qu'il avait perçus depuis la rupture de son contrat de travail (cf. conclusions d'appel du salarié p. 26 et 37 et productions) ; qu'en limitant drastiquement les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment ni viser ni examiner ces pièces déterminantes produites par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'indemnisation d'un préjudice ne peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ; qu'en l'espèce, en allouant à M. [L] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à deux mois de salaires, la cour d'appel a prononcé une réparation forfaitaire, et, partant, violé le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles L. 1235-1 du code du travail et 10 de la Convention n° 158 de L'OIT. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société CIFD à lui payer la somme de 295 648 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier du dispositif avantageux de l'Accord de gestion sociale ; 1°) ALORS QUE l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations de l'UES Crédit immobilier de France du 20 décembre 2013 avait pour objectif « la mise en oeuvre de solutions adaptées liées à la fois aux problématiques de mesures de maintien dans l'emploi des salariés au sein du CIF, d'accompagnement des salariés vers de nouveaux projets en dehors du CIF, et de sécurisation des compétences nécessaires à la gestion quotidienne des activités du CIF » (cf. p. 5), présentait une série de mesures destinées à permettre « d'accompagner les salariés du CIF pour que ceux-ci ne se retrouvent pas seuls face à un problème d'emploi », et était structuré autour des principes suivants : « garantir l'équité de traitement inter-société et dans le temps, prendre en compte ceux qui restent et ceux qui partent (Maintien dans l'emploi au sein du CIF/Projets en dehors du CIF), et pour l'ensemble des mesures : compenser le préjudice, notamment lié à la perte de leur emploi, trouver une solution à chacun, apporter soutien et information, assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. », stipulait qu' « Au-delà des indemnités compensant la perte d'emploi et des mesures favorisant le reclassement à l'occasion de la mise en oeuvre des probables PSE, ces mesures s'attachent à maximiser l'employabilité des salariés dans les différents cas de figure qu'ils pourraient être amenés à rencontrer dans le cadre de la gestion extinctive. L'ensemble du dispositif proposé vise ainsi à accompagner les collaborateurs : qu'ils soient maintenus dans l'emploi pour une certaine durée afin de remplir les missions liées à la gestion extinctive du CIF, que leur poste soit supprimé dans le cadre des réductions d'effectifs induites par la gestion extinctive, ou qu'ils souhaitent, à titre dérogatoire, quitter le CIF avant que leur poste ne soit supprimé pour saisir des opportunités externes. » (cf. p. 6), et prévoyait donc notamment « des mesures de mobilité externe en anticipation du PSE par suspension du contrat de travail (TITRE V) : de manière à permettre aux salariés qui le souhaitent de saisir des opportunités externes lorsque celles-ci se présentent, même si leur poste n'est pas encore supprimé dans le cadre d'un PSE » et « des mesures de retraite et pré-retraite (TITRE VI) » (cf. p. 7 et 58 à 62) et évoquait à plusieurs reprises le volontariat, de la part de salariés dont le poste n'était pas concerné par le PSE, pouvant bénéficier des mesures prévues par l'accord (cf. p. 8-9, 42-43) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures prévues par ces accord, aux motifs que l'accord de gestion sociale ne s'appliquait qu'en cas de licenciement pour motif économique, que le salarié ne rapportait pas la preuve que le licenciement aurait trouvé sa véritable cause dans un motif économique déguisé en motif personnel, et que le poste de M. [L] ne faisait pas partie des postes concernés par les suppressions de postes dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et que l'employeur justifiait en outre que le poste du salarié n'avait pas été supprimé (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis qu'il ressortait de l'accord litigieux que des mesures d'accompagnement étaient également prévues dans d'autres hypothèses qu'en cas de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations de l'UES Crédit immobilier de France du 20 décembre 2013 ; 2°) ALORS QU'un salarié abusivement licencié ne peut se trouver dans la même situation que si son licenciement était justifié au regard des dispositions d'un accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations ; que l'indemnisation de la perte de chance de bénéficier d'une probabilité ou d'une perspective favorable ne tend pas à l'octroi de l'avantage perdu lui-même, mais à la réparation du préjudice consistant en la perte de de la probabilité favorable de l'obtenir ; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué que M. [L] s'était renseigné, lors de son embauche, sur les modalités prévues par l'AGS (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 23) ; qu'en refusant néanmoins d'allouer à M. [L] une somme venant réparer la perte de chance de bénéficier des mesures prévues par l'AGS, du fait de son licenciement abusif, au motif inopérant que l'accord de gestion sociale ne devait s'appliquer qu'en cas de licenciement économique et que le licenciement abusif de M. [L] ne procédait pas d'une telle cause, tandis qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le licenciement abusif dont le salarié avait été victime sur la base d'une prétendue insuffisance professionnelle manifestement inexistante, ne l'avait pas privé d'une chance, dans le contexte social et économique de l'entreprise ayant présidé à la conclusion de l'accord de gestion sociale, de voir son contrat rompu pour un motif qui lui aurait permis de bénéficier des prévisions de ce plan, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants et a violé l'article 382 devenue 1240 du code civil, dans leur version applicable au litige, l'article L. 2254-1 du code du travail l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations de l'UES Crédit immobilier de France du 20 décembre 2013 ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [L] de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par l'AGS, sans à aucun moment viser ni examiner, ni le tableau récapitulatif des indemnités prévues par l'AGS qui lui avaient été proposées par l'employeur, ni le sms de la directrice des ressources humaines, antérieur à son licenciement, lui expliquant le traitement fiscal et social de ces indemnités, produits par le salarié (cf. conclusions d'appel du salarié p. 29 et productions), tendant à accréditer qu'il avait vocation à bénéficier des mesures d'accompagnement du plan, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [L] de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par l'AGS, sans à aucun moment viser ni examiner, ni les deux arrêts de la cour d'appel de Paris, montrant que le CIFD, en juillet 2014 et novembre 2015, avait abusivement licencié deux autres dirigeants du groupe, âgés de 60 et 61 ans, pour le même motif que M. [L] – une prétendue insuffisance professionnelle totalement injustifiée – les privant du bénéfice des mesures prévues par l'AGS (cf. productions), ni l'attestation de l'ancien responsable des affaires juridiques de la BPI confirmant que M. [L] avait refusé de démissionner en l'absence de faute et que l'employeur avait fait le choix de le licencier afin de le priver du bénéfice du plan social applicable aux sociétés du groupe CIFD (cf. conclusions d'appel du salarié p. 22 et 28 et production), pièces déterminantes produites par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [L] de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par l'AGS, sans à aucun moment viser ni examiner le rapport de la Cour des comptes de septembre 2015 produit par le salarié, laissant apparaître qu'il était prévu une enveloppe de départ de 275 000 euros par salarié (cf. conclusions d'appel du salarié p. 28-29 et production p. 9) et qu'une divergence entre l'organe social et la direction générale s'était manifestée sur la stratégie et la méthode qu'il convenait d'appliquer provoquant une crise de gouvernance latente à partir de l'été 2014, devenue ouverte au début de l'année 2015 (cf. production p. 92), soit au moment des licenciements pour « insuffisance professionnelle » de Mme [Y], directrice générale ajointe de la société CIFD, M. [N] [V], directeur général des participations et de l'organisation, et de M. [L], la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir qu'il aurait dû bénéficier des mesures prévues par l'AGS, M. [L] avait produit un courriel de M. [G], directeur général du groupe qui l'avait embauché confirmant que son contrat de travail lui permettait de bénéficier de l'AGS (cf. conclusions d'appel du salarié p. 28 et production) ; qu'en déboutant M. [L] de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par l'AGS, au motif que ce courriel ne permettait pas d'établir que M. [L] aurait dû bénéficier de l'indemnisation prévue par l'AGS (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a dénaturé le courriel de M. [G] à M. [L] du 9 mars 2016 (cf. production) et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 7°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, en déniant par principe toute portée au courriel de M. [G], au motif qu'il avait été rédigé un an après le licenciement de M. [L] et qu'il n'avait pas été confirmé par une attestation, tandis qu'il était acquis aux débats que M. [G] était décédé d'un cancer quelques mois après avoir écrit à M. [L], de sorte qu'il ne pouvait évidemment plus attester au moment du contentieux (cf. conclusions d'appel du salarié p. 28 et conclusions d'appel de l'employeur p. 25), la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 8°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir preuves à l'appui, sans être contredit par l'employeur, que, lors de leur départ, son prédécesseur, M. [B], avait perçu une indemnité de près de 300 000 euros, son successeur, M. [H], une indemnité de près de 440 000 euros, M. [G], ancien directeur général du groupe, une indemnité de 306 000 euros, et son adjoint, M. [J], une somme totale de 483 000 euros (cf. conclusions d'appel du salarié p. 29-30) ; qu'en déboutant M. [L] de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par l'AGS, sans répondre à ce moyen opérant du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement qu'il résultait des pièces du dossier que le poste de Monsieur [L] ne faisait pas partie des postes concernés par les suppressions de postes dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et que l'employeur justifiait en outre que le poste du salarié n'avait pas été supprimé (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis que l'employeur s'était contenté d'affirmer que le poste de M. [L] n'avait pas été supprimé (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 25) sans viser ni verser aux débats le moindre élément de preuve et en indiquant en outre que M. [H], qui avait remplacé M. [L], n'avait pas été embauché en qualité de salarié (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 23), sans nullement identifier les éléments produits aux débats permettant de retenir un tel fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1240 et 1382 du code civil, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ensemble et l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations de l'UES Crédit immobilier de France du 20 décembre 2013. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société CIFD à lui payer la somme de 93 654 euros en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de la rupture ; ALORS QUE les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de la part de l'employeur dont il devra réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé qu'après avoir été rapidement promu, M. [L] avait été licencié pour insuffisance professionnelle, qu'il avait été révoqué de son mandat social le même jour, que cette insuffisance professionnelle n'était nullement établie, que ses décisions avaient toujours été validées par sa direction, qu'il était apprécié de ses collaborateurs, qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque, avait au contraire connu une progression de carrière favorable, avait été augmenté et avait bénéficié de plusieurs primes, peu de temps avant son licenciement, que les griefs relatifs à la prise en charge de note de frais et la demande de faire embaucher une collaboratrice ne sauraient constituer une cause de licenciement sérieuse, qu'il s'était écoulé un laps de temps très court entre le départ d'un haut dirigeant et le lancement de la procédure de licenciement, ainsi que l'arrivée de son remplaçant révoqué six mois plus tard, et qu'il était âgé de 67 ans (cf. arrêt attaqué p. 4-5) ; qu'en déboutant néanmoins M. [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires de la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le salarié avait été licencié de manière brutale et vexatoire, et, partant, a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.
Articles de loi cités
article L. 2254-1 du code du travail et larticle L. 2254-1 du code du travail larticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa version applicaarticle L. 2254-1 du code du travail ensemble et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA