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Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10730
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 2 553 529 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10730 F Pourvoi n° V 21-15.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Autodistribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 21-15.397 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Autodistribution, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autodistribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autodistribution et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Autodistribution PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Autodistribution FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et de l'AVOIR condamnée à verser à M. [U] les sommes de 25 535,29 euros à titre de contrepartie à la clause de non concurrence et 2 553,53 euros au titre des congés payés afférents et de lui AVOIR enjoint de délivrer au salarié un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la fraude corrompt tout ; que la société Autodistribution faisait valoir et offrait de prouver que M. [U] était, au sein du service des ressources humaines, le seul à avoir une formation de juriste spécialiste en droit social chargé à ce titre d'assurer la validité et l'efficacité juridiques des contrats de travail conclus par la société, qu'il avait parfaitement connaissance des règles régissant la clause de non-concurrence ayant rédigé lui-même la clause de non-concurrence de salariés nouvellement embauchés et ayant même invité une filiale du groupe à insérer dans les clauses de non-concurrence de ses contrats de travail la faculté pour l'employeur de délier le salarié de son obligation de non-concurrence, qu'il s'était bien gardé d'inciter son employeur à faire de même alors que son propre contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas une telle faculté ; qu'elle en déduisait que le salarié avait agi de mauvaise foi, en fraude de ses droits pour l'empêcher de se libérer de son obligation de paiement de la contrepartie financière prévue dans son contrat de travail lorsque M. [U] avait démissionné (conclusions d'appel de l'exposante p 15-20) ; qu'en se bornant à relever qu'il ne pouvait être reproché à M. [U] de ne pas avoir indiqué à la société après sa démission que la levée de l'interdiction de concurrence ne la dispensait pas du paiement de la contrepartie financière, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas eu un comportement déloyal et frauduleux pendant l'exécution de son contrat de travail en ne faisant pas modifier la rédaction des clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail des salariés de la société Autodistribution, dont le sien, dans le but d'empêcher cette dernière de se libérer de son obligation de lui verser la contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Autodistribution FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [U] les sommes de 2 107,88 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, et 210,79 euros au titre des congés payés afférents et de lui AVOIR enjoint de délivrer au salarié un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision ALORS QU'en cas d'inexécution par le salarié du préavis l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; que la société Autodistribution faisait valoir que dans sa lettre de démission du 3 mai 2016, M. [U] avait sollicité la possibilité de quitter effectivement l'entreprise avant le terme de son préavis par la prise de 5 jours de RTT du 7 au 13 juillet 2016 puis par la prise de 25 congés payés du 18 juillet 2016 au 22 août 2016 sans que ces congés aient pour effet de proroger son préavis au-delà, et que ce dernier était entré au service de son nouvel employeur dès le mois de juillet 2016 (conclusions d'appel de l'exposante p 8-9) ; qu'en jugeant que la lettre remise en main propre par la société Autodistribution au salarié le 29 juin 2016 sur laquelle ce dernier avait apposé sa signature et dans laquelle la société l'informait qu'il serait libéré de tout engagement le 20 juillet au soir ne pouvait être interprétée comme une renonciation du salarié à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, sans rechercher comme elle y était invitée si cette lettre de la société Autodistribution ne caractérisait pas son acceptation de la demande formulée par le salarié lui-même dans sa lettre de démission le 3 mai 2016 de voir son préavis écourté par l'imputation de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil ensemble les articles Larticle L. 1222-1 du code du travail et du principe sel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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