Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10734
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° F 21-13.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Poma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° F 21-13.498 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Poma, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Poma et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Poma, La société Poma FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] avec la société Poma avec effet au 14 juin 2019 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1/ ALORS QUE l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail, qui peut être établie par tout moyen, ne requiert pas nécessairement la signature d'un avenant écrit ; qu'en jugeant qu'à défaut de conclusion d'un avenant au contrat de travail de M. [N] entérinant son remplacement par Madame [W] dans les fonctions de directeur des ressources humaines de la société à compter du 1er février 2016 d'une part, sa rétrogradation corrélative à l'emploi de « chargé de mission » à compter de cette date d'autre part, il n'était pas établi l'acceptation par M. [N] de ce remplacement et de cette affectation au poste de chargé de mission, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les conclusions des parties ; qu'il était soutenu et établi par la société Poma qu'en vue d'anticiper son départ à la retraite, M. [N] avait lui-même manifesté la volonté dès le début de l'année 2015 d'être remplacé dans ses fonctions de directeur des ressources humaines et d'être déchargé de ses fonctions opérationnelles pour se consacrer à des dossiers stratégiques, et qu'il avait présenté Mme [W] dont il avait participé au recrutement à l'ensemble de l'entreprise comme son successeur (conclusions d'appel de l'exposante p 18-34 ; productions 4, 5, 8 à 13) ; qu'en retenant qu'il n'était pas soutenu par la société que le remplacement de M. [N] par Madame [W] dans les fonctions de directeur des ressources humaines de la société à compter du 1er février 2016, et sa rétrogradation corrélative à l'emploi de « chargé de mission » à compter de cette date, auraient été précédés ou suivis d'un accord synallagmatique quant à la modification des prérogatives et fonctions confiées à l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'accord du salarié sur son remplacement par un autre salarié dans son poste emporte nécessairement renonciation à l'exercice des prérogatives et responsabilités qui y sont attachées ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que c'est dans le cadre d'un accord sur l'évolution de son poste qu'étaient intervenus le recrutement de Mme [W] pour remplacer M. [N] dans son poste de directeur des ressources humaines, auquel ce dernier avait participé et qu'il avait annoncé publiquement au comité d'entreprise le 17 novembre 2015, ainsi que le changement d'intitulé de son poste devenu « chargé de mission » à compter de février 2016, sans modification de son salaire et de sa classification ; qu' en jugeant néanmoins que cet accord du salarié ne valait pas acceptation d'être déchargé de l'ensemble de ses attributions et prérogatives contractuelles de directeur des ressources humaines de la société, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 4/ ALORS QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est dans le cadre d'un accord du salarié sur l'évolution de son poste manifesté dès l'année 2015, qu'étaient intervenus, le 1er février 2016, le recrutement de Mme [W] pour remplacer M. [N] dans son poste de directeur des ressources humaines, ainsi que l'accession de ce dernier au poste de « chargé de mission », sans modification de son salaire et de sa classification ; que dès lors, en se fondant sur les courriers du salarié adressés à la société Poma plusieurs mois plus tard, à compter du mois de juin 2016 (production 14 à 16), dans lesquels il se plaignait d'avoir été privé de ses fonctions de directeur des ressources humaines et invitait son employeur à renégocier avec lui le contour de ses fonctions, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insusceptibles de remettre en cause l'accord initial qu'il avait donné à son remplacement dans son poste de directeur des ressources humaines, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ; 5/ ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que la société Poma faisait valoir et offrait de prouver qu'une réunion s'était tenue entre Mme [W] et M. [N] le 3 février 2016 pour la mise en place des dossiers RH, que M. [N] avait bénéficié d'une totale liberté d'organisation de ses nouvelles responsabilité d'expert auprès de la DRH, qu'il avait décidé seul que Mme [W] s'occuperait exclusivement des relations avec les élus du personnel, qu'il disposait de toute latitude pour proposer des missions stratégiques et que face aux difficultés de communication constatées entre les deux salariés, la société les avait sommés le 10 juin 2016 de travailler ensemble (conclusions d'appel de l'exposante p 21 à 23) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après son remplacement au poste de directeur des ressources humaines par Mme [W], M. [N] avait exercé des missions dans le même périmètre d'activité des ressources humaines, dont il n'était pas établi qu'elles auraient été dénuées d'intérêt ou n'auraient pas nécessité expertise et expérience ; que dès lors, en affirmant péremptoirement, par motifs adoptés, que la période de collaboration entre le nouveau Directeur des Ressources Humaines et l'ancien, qui était attendue par le salarié, n'avait pas eu lieu, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1103 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA