Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10736
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10736 F Pourvoi n° G 21-15.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 21-15.110 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Faiveley transport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Faiveley transport, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société Faiveley transport à son encontre reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef ; 1°/ ALORS QUE M. [V] soutenait qu'il n'avait pas - si ce n'est trop tardivement -, bénéficié de la part de son ex-employeur d'une formation sur l'outil Jasper mais qu'il avait dû, au contraire, se former seul et que, dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché une quelconque insuffisance professionnelle de ce chef ; que la cour d'appel a d'ailleurs constaté que la société Faiveley transport ne versait aux débats qu'une convention de formation au bénéfice de M. [V] ayant pour objet l'outil Talend : « Administration Talend Entreprise Data Intégration pour les 11 et 12 juin 2015 » (cf. arrêt, p. 7, 3ème §) ; qu'en jugeant néanmoins que M. [V] avait bénéficié d'une formation sur l'outil Jasper pour retenir la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le juge viole ce principe lorsqu'il méconnaît le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, le compte-rendu annuel d'évaluation pour la période 2015/2016, sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [V] tenant à son insuffisance professionnelle, mentionnait au titre des commentaires du collaborateur « comme discuter plusieurs fois avec le manager je souhaite participer plus à des projets Talend ESB car j'étais recruté principalement pour mes compétence Talend » (prod. n° 4) ; qu'en affirmant que dans ce compte-rendu M. [V] « sollicite davantage de missions sur Jasper, précisant qu'il a été recruté pour ses compétences dans ce domaine » la cour d'appel a ouvertement dénaturé le compte-rendu annuel d'évaluation pour la période 2015/2016 en violation du principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 3°/ ALORS QUE l'incompétence alléguée au soutien d'un licenciement pour insuffisance professionnelle doit être écartée si elle révèle une faute de l'employeur dans l'usage de ses pouvoirs d'appréciation ou est imputable aux décisions de l'employeur ; que M. [V] soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il avait suscité en juin 2016 la tenue d'un rendez-vous avec la responsable des ressources humaines en présence d'un délégué du personnel pour faire état des difficultés qu'il rencontrait et plus précisément des attaques répétées à son encontre de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; que M. [V] ajoutait qu'à la suite de cet entretien, la pression à son encontre s'était renforcée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de M. [V] relatif au contexte de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE l'incompétence alléguée au soutien d'un licenciement pour insuffisance professionnelle doit être écartée si elle révèle une faute de l'employeur dans l'usage de ses pouvoirs d'appréciation ; que M. [V] avait démontré l'intention de son employeur de le licencier un an avant la rupture par la préconstitution de preuves sous forme de courriels d'alertes émis par son supérieur hiérarchique avec copie au N+2, preuves supposées mettre en lumière l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de M. [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE le licenciement pour cause réelle et sérieuse s'entend d'un licenciement fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que pour contester le grief d'insuffisance professionnelle qui lui était fait, M. [V] avait fait valoir être l'auteur du travail attribué à tort par son ex-employeur à M. [P] [U] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de M. [V], la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE le licenciement pour cause réelle et sérieuse s'entend d'un licenciement fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que pour contester le grief d'insuffisance professionnelle qui lui était fait, M. [V] s'était expressément opposé à l'affirmation de son ex-employeur selon laquelle sa charge de travail aurait été allégée et en avait apporté la démonstration (cf. conclusions pp. 34 et 35) ; que pour retenir néanmoins l'insuffisance professionnelle de M. [V], la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'ex-employeur aurait réduit la charge de travail du salarié sans constater qu'il en apportait la preuve ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1232-1 du Code du travailarticle L. 1232-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10736
Données disponibles
- Texte intégral
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