Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10740
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 78 462 €
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° E 21-10.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Cosmospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.829 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cosmospace, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmospace aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cosmospace ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Cosmospace PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la nullité de la transaction conclue le 31 mai 2012 entre la société Cosmospace, employeur, et madame [C], salariée ; alors, d'une part, que la validité du consentement doit être appréciée au moment même de la formation du contrat ; qu'en appréciant néanmoins la validité du consentement de madame [C], salariée, au protocole transactionnel conclu le 31 mai 2012, au regard d'un certificat médical établi le 17 mai 2011, soit plus d'une année avant la conclusion dudit protocole (arrêt, p. 6, §§ 10 et 11), de sorte qu'il ne pouvait pas valablement en être déduit un vice du consentement au moment même de la formation du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé l'article 1112, devenu 1140 du code civil ; alors, d'autre part, que pour être cause de nullité, la violence doit, comme tous les vices du consentement, être déterminante du consentement, ce qu'il appartient au juge qui prononce la nullité d'un acte juridique sur ce fondement de caractériser ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour annuler le protocole transactionnel conclu le 31 mai 2012, que la salariée se serait trouvée dans une situation de contrainte morale à la date de la signature du protocole (arrêt, 6, §§ 10 et 11), sans faire apparaître en quoi cette prétendue situation de contrainte aurait été déterminante du consentement de la salariée et si, en l'absence de cette contrainte, la salariée se serait abstenue de conclure ledit protocole ou l'aurait conclu à des conditions substantiellement différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112, devenu 1140 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de madame [C], salariée, par la société Cosmospace, employeur, dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné ce dernier à payer à la salariée les sommes de 13.384,69 euros à titre de dommages-intérêts, de 1.784,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 4.461,56 euros à titre d'indemnité de préavis ; Alors, en premier lieu, que constitue une faute grave le fait pour un salarié d'utiliser, pendant son temps de travail, à des fins personnelles et sans autorisation, le véhicule de son employeur pendant son absence ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave par la considération (arrêt, p. 7, § 11) que même si une telle utilisation par la salariée du véhicule de son employeur avait été avérée, cela n'aurait pas suffi à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Alors, en second lieu, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire, ni à assortir celle-ci d'une sanction pécuniaire s'il la prononce, avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave par la considération (arrêt, p. 7, § 12) que le bulletin de paie du mois de mai 2012 de la salariée ne portait pas la mention d'une retenue pour mise à pied, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Cosmospace, employeur, à payer à madame [C], salariée, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; alors que l'exercice par un employeur de son pouvoir de direction n'est pas constitutif d'un harcèlement moral ; que la modification des horaires de travail et le changement apporté dans les habitudes professionnelles d'un salarié constituent de simples changements des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dont l'exercice est légitime ; que les reproches adressés à un salarié par son supérieur hiérarchique procèdent également de l'exercice du pouvoir de direction ; qu'en se fondant néanmoins, pour en déduire que la salariée aurait été victime d'un harcèlement moral, sur le changement de tâches et les modifications de ses horaires qui lui auraient été imposées et sur une confrontation qui serait advenue avec sa supérieure hiérarchique (arrêt, p. 8, § 9 et jugement, p. 6, § 4), cependant que de tels faits procédaient uniquement de l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de direction –ainsi que ce dernier l'avait du reste fait valoir (ses conclusions d'appel, pp. 29 à 35)– et n'étaient donc pas de nature à constituer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10740
Données disponibles
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- Résumé officiel
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