Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10741
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10741 F Pourvoi n° H 21-11.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-11.889 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Editions de l'oeuvre, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Brouard-Daude, prise en qualité de mandataire ad hoc, 2°/ à la société Brouard-Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Editions de l'oeuvre, 3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [C] Monsieur [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes formées contre la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE ; ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que Monsieur [C] faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 8 et s.), qu'il avait exercé, durant trois années et demi, et sous trois statuts différents, au sein de la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE, des fonctions qui, toutes ensemble réunies, relevaient normalement d'un emploi salarié permanent, en étant placé dans un lien de subordination à l'égard de son employeur, quel que soit le statut respectivement attribué à son emploi selon les périodes ; qu'en se bornant à analyser séparément chacune des périodes correspondant à ces trois statuts, pour déterminer si la relation de travail de Monsieur [C] avec la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE devait être requalifiée en contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE avait, sous couvert de trois statuts différents, pris dans leur globalité, confié à Monsieur [C] des tâches nécessaires à l'activité normale de cette entreprise, en le plaçant ainsi dans un lien de subordination juridique durant plus de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA