Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10742
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10742 F Pourvoi n° V 21-14.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-14.339 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Servier France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Servier France, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes, relatives à la nullité du protocole transactionnel du 20 juillet 2015 et de la rupture conventionnelle du 22 mai 2015, à la qualification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ses conséquences financières ; ALORS DE PREMIERE PART QU'un employeur et un salarié ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction que si celle-ci a pour objet exclusif de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture ; que l'objet de la transaction du 20 juillet 2015 tel qu'il était expressément défini par son article 1er était non seulement de mettre fin à toute contestation relative aux conditions d'exécution du contrat de travail mais aussi de réitérer le consentement du salarié à la rupture conventionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que la preuve de l'identité d'objet entre l'accord transactionnel et la rupture conventionnelle invoquée par l'appelant n'est pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole transactionnel et violé les dispositions de l'article 1103 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QU' un employeur et un salarié ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction que si celle-ci a pour objet exclusif de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture ; que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la validité du protocole transactionnel du 20 juillet 2015 sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'appelant, si la concession indemnitaire faite par la société -disproportionnée eu égard à la contestation d'un simple avertissement- n'était pas en réalité destinée à compléter l'indemnisation spécifique prévue au titre de la rupture conventionnelle, dissimulant ainsi une fraude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1237-11 et 1237-13 du code du travail et de l'article 2044 du code civil ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE les parties au protocole transactionnel du 20 juillet 2015 ayant établi un lien explicite entre ce protocole et le consentement donné par le salarié à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que la transaction venait « réitérer », il en résulte un rapport d'indivisibilité entre les deux conventions ; dès lors, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la transaction emportera sa censure, par voie de conséquence, en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la convention de rupture du contrat de travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes, relatives à la nullité de la rupture conventionnelle du 22 mai 2015 et du protocole transactionnel du 20 juillet 2015, à la qualification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ses conséquences financières ; ALORS DE PREMIERE PART QUE réalise une fraude justifiant son annulation la convention de rupture mentionnant une indemnité spécifique d'un faible montant, complétée par une indemnité transactionnelle prévue par une transaction conclue postérieurement et assortie elle-même d'une contrepartie dérisoire ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la fraude invoquée par le salarié sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de l'appelant, si l'indemnité transactionnelle prévue par le protocole conclu le 20 juillet 2015, peu après la rupture conventionnelle du 22 mai 2015, n'avait pas eu pour véritable objet de compléter frauduleusement le montant de l'indemnité spécifique de rupture, ce qui justifierait l'annulation ensemble des deux conventions liées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 à L. 1237-13 du code du travail ainsi que des article 1128 et 1162 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la cour d'appel ne pouvait écarter la demande d'annulation de la rupture conventionnelle du 22 mai 2015 sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'appelant, si le plan social annoncé quelques mois plus tard n'était pas d'ores et déjà en préparation ou tout au moins prévisible au moment de la rupture, comme l'était la suppression du poste de M. [C], de telle sorte qu'une intention frauduleuse ou un dol avait pu altérer la validité de cette rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 à L. 1237-13 ainsi que des articles 1128, 1137 et 1162 du code civil ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'un dol et rejeter la demande d'annulation de la rupture conventionnelle sans considération pour les conclusions du salarié faisant état des réponses explicitement données par son employeur aux questions relatives à la situation de l'entreprise et à l'imminence d'un plan de sauvegarde des emplois et à la réticence dolosive dont ces réponses témoignaient ; en s'abstenant d'analyser ces réponses et les informations ainsi fournies par l'employeur pour conduire le salarié à accepter la rupture conventionnelle qui lui était proposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1137 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10742
Données disponibles
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