Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10743
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° B 21-12.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.459 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Vaucluse diffusion, venant aux droits de la SRD diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Spinosi, avocat de la société Vaucluse diffusion, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre du harcèlement moral, de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a successivement retenu que l'évaluation négative portée le 15 juillet 2015 pour la première fois sur le travail du salarié depuis son embauche en 2000 relevait du pouvoir de direction de l'employeur, que l'absence de formation pendant toute la durée de l'emploi ne pouvait être reprochée à l'employeur faute pour le salarié de caractériser les formations dont il aurait dû bénéficier, que celui-ci ne pouvait invoquer l'absence de mise en oeuvre d'entretien professionnel pendant quinze ans quand les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail sont issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, et que si la réalité de la dégradation de son état de santé psychique était incontestable, il ne produisait cependant aucun élément suffisamment précis et concordants permettant de l'imputer à l'employeur ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, et en examinant pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les documents médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. 2° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a écarté l'évaluation négative portée le 15 juillet 2015 pour la première fois sur le travail du salarié depuis son embauche en 2000 motif pris qu'« il est de principe que l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat d travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés. Par ailleurs, il ne ressort pas du compte rendu de l'entretien en question, qui mentionne divers exemples concernant les remarques négatives formulées à l'égard de M. [D] (propreté du magasin, absence de remontée des prix, vide en rayon, ), signé sans réserve par M. [D], ni des autres éléments de preuve produits à l'instance que l'entretien en question s'est déroulé dans des conditions anormales » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de dire si, pris avec les autres éléments invoqués, cette évaluation soudainement négative laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral au regard de l'ancienneté du salarié nonobstant le pouvoir de direction de l'employeur, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer qu'elle était étrangère à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. 3° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a estimé que l'absence de formation pendant toute la durée de l'emploi ne pouvait être reprochée à l'employeur motif pris que « M. [D] ne caractérise pas les formations que l'employeur aurait dû lui dispenser au cours de la relation de travail afin de lui permettre d'assurer ses fonctions de directeur de magasin » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de dire si, pris avec les autres éléments invoqués, cette absence de formation laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer qu'elle était étrangère à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. 4° ALORS à cet égard QU'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a assuré l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de formation motif pris que le salarié « ne caractérise pas les formations que l'employeur aurait dû dispenser au cours de la relation de travail afin de lui permettre d'assurer ses fonctions de directeur de magasin », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 6321-1 du code du travail et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause. 5° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de de ses demandes, la cour d'appel a considéré que l'absence d'organisation d'entretien professionnel pendant quinze ans ne pouvait être reprochée à l'employeur motifs pris que les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail « sont issues de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 qui ne peut avoir pour effet de régir, avant son entrée en vigueur, les relations de travail entre la société Vaucluse diffusion SAS et M. [D] » ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne visait pas seulement l'absence d'entretien professionnel au sens de l'article L. 6315-1 du code du travail, mais également l'absence de tout entretien d'évaluation avant celui ayant eu lieu le 15 juillet 2015 en sorte qu'il lui appartenait de dire si, pris avec les autres éléments invoqués, l'absence d'entretien professionnel et/ou d'évaluation laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral nonobstant l'absence d'obligation légale pesant sur l'employeur, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par ce dernier pour démontrer qu'elle était étrangère à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 6315-1 du code du travailarticle L. 6315-1 du code du travail sont issues de la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA