Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10744
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° Y 21-12.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Roche Diabetes Care France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-12.663 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Roche Diabetes Care France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roche Diabetes Care France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roche Diabetes Care France à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Roche Diabetes Care France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Roche Diabètes France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [N] les sommes de 92.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 6321-1 du code du travail « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail » ; que cette obligation suppose qu'il y ait eu une évolution dans le poste de travail pour le compte d'un même employeur ; que l'employeur n'a pas à proposer une formation initiale au salarié mais seulement une formation complémentaire ; qu'en l'espèce la société Roche Diabète faisait valoir qu'à l'occasion de son départ de la société Roche Diagnostique et de son engagement en son sein il n'y avait pas eu d'évolution de l'emploi de M. [N] mais « un recrutement par une nouvelle société sur un nouveau poste pour lequel il a soutenu avoir les compétences professionnelles » ; qu'elle a rappelé qu'il ne s'agissait pas « d'un reclassement ou d'une mutation intra-groupe imposée par l'employeur », mais d'un recrutement classique ; que lors du recrutement, M. [N] a revendiqué des compétences en communication et en gestion de projet ; que la société exposante faisait valoir, en outre, qu'elle avait formé M. [N] par un suivi interne et avait financé une formation externe sur la prise de parole en public (conclusions p. 18) ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a retenu que l'emploi de M. [N] ayant évolué au terme d'une mobilité intra-groupe le nouvel employeur, qui connaissait le parcours professionnel de M. [N], aurait dû le former sur le domaine de la communication avant de lui reprocher une insuffisance professionnelle 18 mois après son embauche (arrêt p. 7 et 8) ; qu'en exigeant ainsi du nouvel employeur de M. [N], la société Roche Diabètes France, qu'il forme ce dernier au métier de la communication, la cour a imposé non pas une adaptation du salarié à un poste de travail qui aurait évolué, mais une formation initiale pour un nouvel emploi au service d'un nouvel employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que les juges du fond ne peuvent pas procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; que la société Roche Diabètes Care France faisait valoir que « lors de l'entretien d'embauche, M. [N] a mis en avant sa forte expérience IT, sa compétence en gestion de projet et sa compétence en communication digitale liées aux projets IT qu'il avait été amené à gérer » (conclusions d'appel p. 18) et a produit un extrait du compte linkedin de M. [N], lequel indiquait clairement qu'il possédait des compétences en communication ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société exposante « savait, dès son recrutement à ce poste, qu'il n'avait pas les compétences spécifiques à cet emploi dans le domaine de la communication de sorte qu'elle devait lui faire dispenser une formation adaptée. [Et que] le nouvel employeur était parfaitement avisé qu'elle devait faire dispenser une formation sérieuse et spécifique à Monsieur [N] pour qu'il puisse assumer l'ensemble des missions figurant dans sa fiche de poste. », sans préciser les pièces sur lesquelles elles s'est fondée et ce, alors que la connaissance par la société Roche Diabètes France des lacunes de M. [N] lors de son engagement ne ressort d'aucune pièce versée au débat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 3. ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les pièces produites au débat ; que pour dire le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dit infondé le grief relatif aux « insuffisances dans l'élaboration de la stratégie de communication à la marque » (lettre de licenciement), aux motifs qu'il ne s'agissait pas d'une mission confiée au salarié dès lors que sa fiche de poste de responsable communication à la marque (production) indiquait seulement qu'il était « responsable du déploiement de la stratégie de communication définie par le Directeur de la communication » (arrêt p. 7) ; que le « développement de la stratégie de communication » et « l'élaboration de la stratégie de communication » renvoient cependant à la même mission, qui consiste à déployer la stratégie de communication, à la perfectionner et à lui donner des solutions d'application concrète ; qu'aussi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la fiche de poste de responsable communication à la marque de M. [N] (production), ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 4. ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié encore en poste dans l'entreprise et qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « alors que Monsieur [N] produit des éléments concrets sur l'organisation de réunions avec ses collaborateurs, la société ROCHE DIABETE FRANCE s'appuie essentiellement sur des attestations d'anciens collaborateurs de Monsieur [N] offrant leur vision subjective des compétences dans le domaine de la communication de ce dernier, étant observé qu'un des témoins, Madame [K] [S], considérant que Monsieur [N] ne maîtrisait pas les sujets sur lesquels elle travaillait, a admis par ailleurs qu'elle convoitait le poste finalement obtenu par Monsieur [N] et auquel elle a en définitive accédé après son départ. » (arrêt p. 8) ; qu'en refusant ainsi d'examiner les attestations produites par la société exposante en les jugeant systématiquement « subjectives » et en soulignant qu'une des témoins avait remplacé M. [N] à son poste, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 5. ALORS QUE l'exigence d'impartialité impose au juge d'appréhender sans a priori et avec le même souci d'objectivité les pièces produites par les deux parties ; qu'en outre, le juge doit permettre aux deux parties de présenter leur cause, y compris leurs éléments de preuve, dans des conditions qui ne placent pas l'une d'entre elles en situation de net désavantage ; que la cour d'appel a relevé que « Monsieur [N] produit des éléments concrets sur l'organisation de réunions avec ses collaborateurs, [Alors que] la société ROCHE DIABETE FRANCE s'appuie essentiellement sur des attestations d'anciens collaborateurs de Monsieur [N] offrant leur vision subjective des compétences dans le domaine de la communication de ce dernier, étant observé qu'un des témoins, Madame [K] [S], considérant que Monsieur [N] ne maîtrisait pas les sujets sur lesquels elle travaillait, a admis par ailleurs qu'elle convoitait le poste finalement obtenu par Monsieur [N] et auquel elle a en définitive accédé après son départ. » (arrêt p. 8) ; qu'ainsi, la cour d'appel a refusé d'examiner les attestations produites par la société exposante en les jugeant « subjectives » et en soulignant qu'une des témoins avait remplacé M. [N] à son poste ; qu'elle a au contraire accueilli toutes les preuves produites par M. [N] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 6. ALORS QUE, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des preuves soumises à son examen ; que pour dire le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas fondés ; qu'elle a cependant omis d'examiner la pièce n° 13 visée au bordereau de pièces communiqués et correspondant à un mail de M. [Z] [D], Directeur de site adjoint pour la société Havas, avec lequel M. [N] a collaboré pour le projet de communication par film télévisuel et témoignant du manque de compétence du salarié dans l'exécution de sa mission, ce dont il résultait la preuve de l'insuffisance professionnelle de M. [N] ; qu'en omettant d'analyser cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Roche Diabètes France fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point de l'AVOIR condamnée à payer à M. [N] la somme de 6.184,5 € bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 618,45 € bruts au titre des congés payés afférents, et de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE selon l'article L. 6321-1 du code du travail « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail » ; que cette obligation suppose qu'il y ait eu une évolution dans le poste de travail pour le compte d'un même employeur ; que l'employeur n'a pas à proposer une formation initiale au salarié mais seulement une formation complémentaire ; qu'en l'espèce la société Roche Diabète a fait valoir qu'à l'occasion de son départ de la société Roche Diagnostique et de son engagement en son sein il n'y avait pas eu d'évolution de l'emploi de M. [N] mais « un recrutement par une nouvelle société sur un nouveau poste pour lequel il a soutenu avoir les compétences professionnelles » ; qu'elle a rappelé qu'il ne s'agissait pas « d'un reclassement ou d'une mutation intra-groupe imposée par l'employeur », mais d'un recrutement classique ; que lors du recrutement, M. [N] a revendiqué des compétences en communication et en gestion de projet ; que la société exposante faisait valoir, en outre, qu'elle avait formé M. [N] par un suivi interne et avait financé une formation externe sur la prise de parole en public (conclusions p. 18) ; que pour faire droit à la demande de rappel de rémunération variable de M. [N], la cour d'appel a considéré que la société Roche Diabètes France ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir rempli ses objectifs et le priver de la rémunération variable afférente, dés lors selon elle que la société n'avait pas respecté ses obligations d'adaptation vis-à-vis du salarié (arrêt p. 8) ; qu'en exigeant ainsi du nouvel employeur de M. [N], la société Roche Diabètes France, qu'il forme ce dernier au métier de la communication pour justifier la condamnation au paiement de sa rémunération variable en dépit de la non-atteinte de ses objectifs, la cour a imposé non pas une adaptation du salarié à un poste de travail qui aurait évolué, mais une formation initiale pour un nouvel emploi au service d'un nouvel employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 et L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10744
Données disponibles
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