Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10745
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10745 F Pourvoi n° U 21-12.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Mazza TPM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.866 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Mazza TPM, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mazza TPM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mazza TPM et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Mazza TPM La société Mazza TPM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle n'avait pas exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement et qu'elle n'apportait pas la preuve d'une impossibilité de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée de ce chef au paiement de différentes sommes, 1° alors que lorsque le salarié atteint d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur doit lui en proposer un autre, approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions du médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches de l'entreprise, le poste proposé devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, quitte à être aménagé ; que l'employeur peut rompre le contrat lorsqu'il lui est impossible de proposer au salarié un autre emploi dans les conditions susvisées ou que le salarié a refusé un emploi proposé dans ces conditions ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, après avoir d'abord proposé quatre postes (le 4 avril 2018) dont le médecin du travail avait indiqué (le 3 avril 2018) qu'ils n'étaient pas contraires à la réglementation mais qu'ils prenaient insuffisamment en compte "la contre-indication à un poste impliquant des responsabilités d'encadrement", l'employeur, faute de pouvoir créer un nouveau poste dans l'entreprise, a soumis audit médecin une cinquième proposition, correspondant à un aménagement du troisième poste antérieurement proposé, désormais purement administratif, sans charge d'encadrement ; que le médecin du travail a indiqué à l'employeur, le 24 avril 2018, qu'il n'avait "pas besoin de (son) avis favorable pour proposer une solution de reclassement", qu'il n'avait pas d'avis à donner sur le poste dès lors que "l'adéquation entre les exigences du travail proposé et les capacités réelles du salarié pourrait être constatée seulement a posteriori" et qu'il le laissait voir si le salarié "consent à une période d'essai" pour ce poste ; que le médecin du travail n'a ainsi formulé aucune objection sur cette proposition nouvelle d'un poste aménagé, qui tenait compte de son avis sur les risques attachés à une responsabilité d'encadrement, indiquant même qu'il pouvait être proposé à l'essai au salarié ; que, dès lors, ce poste étant compatible avec les préconisations du médecin du travail, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en le proposant au salarié, peu important que ce dernier ait choisi de le refuser ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2° alors que lorsque le salarié atteint d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur doit lui en proposer un autre, approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions du médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches de l'entreprise, le poste proposé devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, quitte à être aménagé ; que l'employeur peut rompre le contrat lorsqu'il lui est impossible de proposer au salarié un autre emploi dans les conditions susvisées ou que le salarié a refusé un emploi proposé dans ces conditions ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, après avoir proposé, le 4 avril 2018, quatre postes sur lesquels le médecin du travail avait émis des réserves parce que, "impliquant des responsabilités d'encadrement", ils comportait "une charge mentale" contre-indiquée pour M. [G], la société Mazza TPM a proposé à ce dernier, le 25 avril 2018, après l'avoir soumis au médecin du travail, un cinquième poste, aménageant le troisième antérieurement proposé pour en exclure des responsabilités d'encadrement et donc la "charge mentale" correspondante ; que, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le salarié avait légitimement refusé le nouveau poste proposé, la cour a jugé que c'était le même poste qui avait été "proposé une deuxième fois" et la "même fonction" ; qu'elle en a dès lors conclu que le médecin du travail "n'est pas revenu", concernant ce poste, "sur son avis" antérieur du 3 avril 2018, de sorte que la proposition du 25 avril 2018 n'était pas "conforme aux restrictions du médecin du travail en particulier en terme de charge mentale" ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant relevé que le poste proposé le 25 avril 2018 était "en réalité (...) un aménagement du poste de travail" proposé le 4 avril 2018, ce qui interdisait de considérer qu'il fût le même et, par conséquent, que la réserve exprimée par le médecin du travail le 3 avril demeurât inchangée concernant le poste aménagé proposé le 25 avril, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 3° alors, en toute hypothèse, que, pour juger que la société Mazza TPM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement prononcé était sans cause réelle et sérieuse, la cour a retenu qu'elle avait ultimement proposé à M. [G], qui l'avait légitimement refusé, un poste qui n'avait pas tenu compte "des restrictions du médecin du travail en particulier en termes de charge mentale" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'aménagement du poste proposé, excluant toute responsabilité d'encadrement et donc toute charge mentale, n'avait pas eu pour effet d'exclure nécessairement toute réserve du médecin du travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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