Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10750
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10750 F Pourvoi n° W 21-17.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 21-17.192 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Akka High Tech, venant aux droits de la société Matis High Tech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [G] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture de son contrat de travail avec la société Matis High Tech s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision excluant toute modification du mode de rémunération par l'employeur « que le versement d'avances sur commissions ne présente [pas] un caractère systématique ainsi qu'en attestent les plans de commissionnement 2011 et 2012 qui ne comportent aucune disposition sur ce point » quand le plan de commissionnement 2011 énonçait expressément : « une avance sur commissions de 950 € est versée chaque mois au salarié », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°) ALORS en outre QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, l'existence d'une pratique constante d'avances sur commissions invoquée par M. [W] était reconnue par la société Akka High Tech qui se bornait à faire « observer que les plans de commissionnement prévoient la possibilité d'une révision de l'avance mensuelle en fonction des objectifs atteints en cours de semestre » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision excluant toute modification du mode de rémunération par l'employeur « que le versement d'avances sur commissions ne présente [pas] un caractère systématique » la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait hors des débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3°) ALORS encore QUE les modalités de la rémunération du salarié constituent un élément du contrat de travail insusceptible d'être modifié sans son accord ; qu'en retenant à l'appui de sa décision excluant toute modification du mode de rémunération par l'employeur qu'il « ... ne peut ... être reproché à l'employeur un manquement à ses obligations contractuelles pour avoir cessé à compter de février 2016 de payer des avances sur commission non prévues dans le plan de commissionnement 2016 au demeurant accepté et signé par le salarié » quand M. [W] avait fait précéder sa signature de la mention « sous réserve de mes droits » et expressément refusé la suppression des avances sur commissions par courriels des 4 et 24 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur de traiter de manière identique les salariés placés en situation identique au regard de l'avantage considéré ; qu'en l'espèce, M. [W] avait invoqué une atteinte au principe d'égalité de traitement dans la structure de la rémunération par rapport à l'ensemble des autres salariés du management commercial percevant également des avances sur commissions, déduite de ce que ces collègues avaient tous vu intégrer leurs avances sur commissions dans leur rémunération fixe, tandis qu'en ce qui le concernait ces avances avaient été supprimées ; qu'en le déboutant de sa demande aux termes de motifs inopérants pris de ce que « les salariés concernés n'exerçaient pas les mêmes fonctions que M. [W] et n'assumaient pas les mêmes responsabilités », qui ne caractérisent pas une différence de situation au regard de l'avantage considéré la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été victime d'une inégalité de traitement dans la structuration de la rémunération par rapport à ses collègues qui avaient vu leur avance sur commissions intégrée dans leur rémunération fixe, aux termes de motifs inopérants pris de ce qu'il n'exerçait pas les mêmes fonctions que ceux auxquels il se comparaît, sans examiner l'attestation de M. [P] [E] du 31 mars 2019 (pièce n° 63) invoquée par M. [W] (ses conclusions p. 13), qui énonçait : « Je soussigné [P] [E], anciennement directeur du développement commercial de Matis Technologies, membre du comité directeur sous la direction générale de [X] [I], atteste par la présente que la décision portée par le directeur général de Matis de supprimer tout ou partie des avances sur commissions des managers pour les réintégrer dans leurs salaires fixes a été prise pour l'ensemble de la population managériale commerciale quels que soient le grade (directeur de département, directeur d'agence régionale, directeur d'agence, de business unit...), le périmètre géographique ou l'entité juridique de rattachement en France. J'atteste que cet aménagement a été communiqué aux intéressés, dont [G] [W], lors du comité opérationnel des périmètres concernés et devait s'appliquer à [G] [W] », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « le seul changement de dénomination des fonctions assurées par le salarié est insuffisant à démontrer la rétrogradation et le déclassement évoqués » sans examiner la grille de correspondance des classifications et des modalités de rémunération y attachées adressée par l'employeur à l'ensemble des managers le 25 février 2016 (pièce n° 16 de M. [W]), dont il résultait que la nouvelle dénomination de son poste figurant sur le plan de commissionnement 2016 et ses cartes de visite professionnelles : « Business Unit Manager » équivalait au poste de « directeur d'agence » qu'il avait occupé avant sa promotion et non au poste de « directeur de département » qui lui avait été attribué par avenant du 8 avril 2013, lequel trouvait sa correspondance dans la dénomination de « Senior Business Units », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le document interne intitulé « Politique voiture » stipule, en son article 3-1 intitulé « Choix des véhicules : À chaque catégorie de poste correspond un type de véhicules (...)», en son article 3-2 intitulé : « Modalités de choix en fonction du parc existant : Si un véhicule de sa catégorie est disponible dans le parc, le bénéficiaire se voit attribuer ce véhicule. Si aucun véhicule n'est disponible dans le parc, le bénéficiaire peut opérer son choix dans la liste précitée » et en son article 3-3 : « Rotation des véhicules : Pour garantir...une utilisation optimale notamment au niveau des kilomètres parcourus, le gestionnaire de la flotte peut à tout moment et sans possibilité de refus de la part de l'utilisateur, demander à ce que l'utilisateur échange son véhicule pour un autre véhicule équivalent disponible dans le parc » ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris par M. [W] de ce qu'il lui avait été imposé d'échanger son véhicule de fonction contre un véhicule de catégorie inférieure, que « cette modification s'inscrit dans le cadre de la politique de l'entreprise exposée dans une note de 16 pages (« Politique voiture ») prévoyant en son article 3-3 une rotation des véhicules en vue d'une utilisation optimale tenant compte des kilomètres parcourus », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3-3 lequel ne prévoit d'échange qu'entre véhicules équivalents, a méconnu le principe général susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 7 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA