Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10762
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 12 317 192 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ___________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10762 F Pourvoi n° T 21-16.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 21-16.039 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION (discrimination) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de repositionnement à l'emploi de « relais d'expertise confirmé » à compter du 1er avril 2012 ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'il résulte des circulaires PERS 888 et 925 qu'en cas de formation promotionnelle donnant accès au collège « cadres », à l'issue du stage probatoire de 6 mois, pour savoir s'il convient de l'intégrer à ce poste, l'agent fait l'objet d'une évaluation sur la base duquel l'organisme statutaire d'accueil rend un avis ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, au motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en estimant que M. [Y] ne produisait aucune pièce probante de nature à établir les engagements pris par son employeur (cf. arrêt attaqué p. 7-8), sans à aucun moment viser ni analyser le mail de M. [Y] du 15 décembre 2010, récapitulant les propositions de l'employeur (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 28), la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en estimant que M. [Y] ne produisait aucune pièce probante de nature à établir les engagements pris par son employeur (cf. arrêt attaqué p. 7-8), sans à aucun moment viser ni analyser la lettre du directeur des ressources humaines de la DSP du 16 février 2011 indiquant expressément qu'il recherchait « une solution au sein du CSP RH » (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 27), la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'expérience de M. [Y] à l'issue de son stage, au titre de ses activités syndicales et sa connaissance en droit social ne pouvait suppléer l'expérience professionnelle nécessaire pour accéder à un emploi de relais d'expertise confirmé, notamment en matière de management (cf. jugement déféré p. 11 et arrêt attaqué p. 8), tandis que n'était produit par l'employeur aucun élément établissant l'inadéquation entre ces éléments, ni l'annonce publiée, ni un descriptif de poste, ni le curriculum vitae de la personne recrutée à la place de M. [Y], quant à lui titulaire d'un diplôme de master II en management de l'école supérieure de commerce de [Localité 4], et qui n'avait fait l'objet d'aucun entretien annuel professionnel après l'obtention de son diplôme ni d'aucune évaluation à l'issue de son stage probatoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 5°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le recrutement de Mme [V] du 1er avril 2014 au poste de relais d'expertise occupé par M. [Y] durant son stage ne contrevenait pas aux dispositions de l'accord d'entreprise du 8 octobre 2009 relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs (cf. production – pièce d'appel du salarié n°38), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cet accord, ainsi que des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 6°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le recrutement de Mme [V] du 1er avril 2014 au poste de relais d'expertise occupé par M. [Y] durant son stage ne contrevenait pas aux stipulations de la convention de gestion du 30 septembre 2011 (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 36), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil (dans sa rédaction en vigueur), L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (discrimination) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes de repositionnement au GF 14 NR 230 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 devenu GF 14 NR 235 au 1er janvier 2014, devenu GF 14 NR 240 au 1er janvier 2015, devenu GF 14 NR 245 au 1er janvier 2016 devenu GF 14 NR 250 au 1er janvier 2017, devenu GF 15 NR 265 au 1er janvier 2018 et enfin GF 15 – Plage B – NR 270 au 1er janvier 2019 et de condamnation de la société EDF au versement de la somme de 123 171,92 € à titre de dommages intérêts comme représentant le différentiel de rémunérations entre la rémunération perçue sur la période considérée et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié du repositionnement convenu ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de son handicap, de sa nationalité ou de son âge ; qu'en cas de comparaison entre la situation de l'intéressé et d'autres salariés, celle-ci doit s'effectuer sur un panel de personnes recrutées sur le même poste, bénéficiaires d'un diplôme équivalent au sien et ayant une ancienneté similaire ; qu'en l'espèce, M. [Y], titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5, faisait valoir que, dans le panel des salariés produit par l'employeur pour tenter de démontrer qu'il lui avait été attribué une position de rémunération non discriminatoire, aucun n'était titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5, de sorte que la comparaison avec lui n'était pas pertinente (cf. conclusions d'appel du salarié p. 71) ; qu'en se fondant néanmoins sur ce panel produit par l'employeur pour débouter le salarié de ses demandes de repositionnement et de dommages et intérêts, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les salariés mentionnés dans le panel de comparaison produit par l'employeur se trouvaient dans une situation comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de son handicap, de sa nationalité ou de son âge ; qu'en l'espèce, l'employeur avait lui-même reconnu que l'avancement ou changement de groupe fonctionnel au sein de la société EDF n'était pas attribué de manière automatique puisqu'il dépendait de l'évaluation portée par chaque manager sur chacun de ses collaborateurs lors des entretiens annuels de progrès (EAP) habituellement organisés au cours du premier trimestre de l'année, que c'est au regard de la progression du professionnalisme du collaborateur dans son emploi que peut être envisagée une évolution de la rémunération qui peut se traduire par l'obtention d'un NR ou d'un GF en cas d'accroissement notoire du professionnalisme, et que l'avancement ou changement de groupe fonctionnel dépend de l'appréciation portée par le manager sur la performance de l'agent par rapport aux objectifs fixés et le professionnalisme qu'il a déployé pour parvenir aux résultats attendus (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 23) ; que cependant, il était acquis aux débats que M. [Y] n'avait eu, depuis son embauche en 2000, que 2 entretiens annuels de progrès, en 2009 et 2010, ainsi que l'avait expressément relevé la cour d'appel (cf. arrêt attaqué p. 14, conclusions d'appel de l'employeur p. 34-35, et conclusions d'appel du salarié p. 26, 37, 41 et 54) ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes de repositionnement et de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (discrimination) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 2 000 euros le montant de la somme allouée au titre de la discrimination syndicale subie du fait de l'absence de perception de la prime variable annuelle et rejeté le surplus de la demande de dommages et intérêts de l'exposant ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; que l'indemnisation d'un préjudice ne peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire, au mépris du principe de la réparation intégrale ; qu'en l'espèce, en allouant à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de la discrimination syndicale subie du fait de l'absence de perception de la prime variable de performance, la cour d'appel a prononcé une réparation forfaitaire, et, partant, violé le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, en limitant à 2 000 euros la somme allouée à M. [Y] au titre de la discrimination syndicale subie du fait de l'absence de perception de la prime variable de performance, tandis que l'employeur n'avait produit en appel aucun élément permettant le calcul des primes dues après 2015, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en l'espèce, en limitant à 2 000 euros la somme allouée à M. [Y] au titre de la discrimination syndicale subie du fait de l'absence de perception de la prime variable de performance, au seul motif que M. [Y] avait calculé sa demande, pour les années postérieures à 2016, sur la prime perçue par les salariés classés en GF 14 tandis qu'il était classé en GF 13, sans déterminer le montant de la somme due au salarié au titre des primes non versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 4°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en limitant à 2 000 euros la somme allouée à M. [Y] au titre de la discrimination syndicale subie du fait de l'absence de perception de la prime variable de performance, après avoir jugé que l'employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs les écarts entre les montants perçus par le salarié et les montants moyens versés au personnel au titre de cette prime de 2009 à 2013, ni de l'absence de versement de prime d'objectif en 2017 et 2018, sans s'expliquer sur le fait qu'elle n'ait pas pris en compte les années 2015 et 2016, la cour d'appel méconnu les dispositions des article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (discrimination) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la condamnation de la société EDF à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15 723,50 euros (équivalent à 2 mois de salaire) au titre de la MIPPE (prime d'incitation à la mobilité) et de la prime d'adaptation (soit encore la contre-valeur de 2 mois de salaire) soit 4 mois de salaire en tout outre les sommes dues au titre de l'intéressement perdu (rémunération variable) et le complément de retraite équivalent à 12 pour cent du montant total ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'accord du 13 février 2007 relatif aux mesures d'accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 131), sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur l'absence de proposition de reclassement par EDF à M. [Y] à Périgueux en application de cet accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cet accord, ainsi que des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce en déboutant M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'accord du 13 février 2007 relatif aux mesures d'accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation, au motif que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation comparable à celles des autres salariés de Périgueux qui avaient accepté une mobilité fonctionnelle et géographique, sans à aucun moment viser ni analyser les mails adressés par EDF aux collègues de M. [Y] en janvier et février 2013 afin de leur proposer des postes de reclassement à Périgueux, montrant que l'exposant avait été exclu du processus (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 258), la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce en déboutant M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'accord du 13 février 2007 relatif aux mesures d'accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation, au motif que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation comparable à celles des autres salariés de Périgueux qui avaient accepté une mobilité fonctionnelle et géographique, sans à aucun moment viser ni analyser le dispositif et mesures d'accompagnement de la transformation du CSP RH dans le cadre du projet CSP RH « Vision 2023 », prévoyant que les mesures d'accompagnement devaient bénéficier aux salariés détachés (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 237), la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'accord du 13 février 2007 relatif aux mesures d'accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation, au motif que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation comparable à celles des autres salariés de Périgueux qui avaient accepté une mobilité fonctionnelle et géographique, tandis que l'employeur n'avait produit aucun élément relatif à la situation des collègues de Périgueux de M. [Y], qui avait quant à lui versé aux débats des éléments établissant qu'aucun d'entre eux n'avait accepté une mobilité géographique et avaient tous été reclassés à Périgueux (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 107), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'accord du 13 février 2007 relatif aux mesures d'accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation, au motif que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation comparable à celles des autres salariés de Périgueux qui avaient accepté une mobilité fonctionnelle et géographique, sans à aucun moment viser ni analyser les contrats de parcours des collègues de Périgueux de M. [Y] (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 107), qui montraient qu'aucun d'entre eux n'avait accepté une mobilité géographique et qu'ils avaient tous été reclassés à Périgueux, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (discrimination) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 4 000 euros le montant des dommages intérêts alloués au titre de la discrimination syndicale et rejeté le surplus de la demande indemnitaire du salarié ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en écartant le grief tiré du déroulement de carrière de M. [Y] (cf. arrêt attaqué p.13), après avoir expressément jugé que « Le droit de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction d'évaluer les salariés et de les promouvoir ne dispensait pas la société Electricité de France d'organiser au profit de M. [Y] des entretiens réguliers afin de déterminer l'évolution de sa carrière alors qu'au surplus il s'est trouvé sans affectation à partir du 1er avril 2015, ce qui l'a privé d'une chance de voir évoluer sa situation professionnelle. » (cf. arrêt attaqué p. 14), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait fait valoir qu'il était victime de discrimination syndicale depuis 2006, et avait notamment produit un mail édifiant de la part de son employeur datant du 22 avril 2008, par lequel l'employeur indiquait qu'il convenait de se méfier de M. [Y], qu'il ne fallait pas lui permettre d'accomplir une formation juridique afin qu'il ne puisse pas intégrer le département des ressources humaines et qui expliquait le refus persistant de l'employeur de proposer à M. [Y] une affectation correspondant à son profil (cf. conclusions d'appel du salarié p. 18 et s. et production – pièce d'appel du salarié n° 12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment viser ni analyser ce mail, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en considérant, pour statuer sur l'absence d'affectation depuis le 1er avril 2015, que c'était à juste titre que l'employeur invoquait les refus successifs du salarié des trois propositions d'affectation successives des 27 mai, 17 juin et 16 juillet 2015 sur des postes en adéquation avec ses compétences professionnelles (cf. arrêt attaqué p. 14-15), sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de proposer à M. [Y] des postes dans son bassin d'emploi, comme prévu par l'article 4.3 de l'accord d'entreprise relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux du 8 octobre 2009 et l'article 12 de la convention de gestion de M. [Y] du 30 septembre 2011 (cf. productions), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 4°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en considérant, pour statuer sur l'absence d'affectation depuis le 1er avril 2015, que c'était à juste titre que l'employeur invoquait les refus successifs du salarié des trois propositions d'affectation successives des 27 mai, 17 juin et 16 juillet 2015 sur des postes en adéquation avec ses compétences professionnelles (cf. arrêt attaqué p. 14-15), sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de l'existence des postes proposés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en limitant à la somme de 4 000 euros l'indemnisation allouée à M. [Y] au titre de la discrimination syndicale, au motif que l'employeur justifiait de la tenue d'un nouvel entretien le 2 septembre 2016 sur les tâches et activités professionnelles pouvant lui être proposés (cf. arrêt attaqué p. 15), sans viser ni analyser le compte-rendu de cet entretien (cf. production), produit par les deux parties, qui démontrait qu'aucune proposition concrète n'avait été formulée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en limitant à la somme de 4 000 euros l'indemnisation allouée à M. [Y] au titre de la discrimination syndicale, au motif que l'employeur justifiait qu'une proposition lui avait été faite en juillet 2017 de mise à disposition dans le cadre d'un mécénat de compétence (cf. arrêt attaqué p. 15), sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette proposition d'affectation dans une entité extérieure à EDF n'était pas discriminatoire par rapport aux mesures accordées à ses collègues de Périgueux, car elle ne prévoyait aucune mesure d'accompagnement et ne comportait aucune garantie quant à sa réintégration à l'issue de la convention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 7°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en limitant à la somme de 4 000 euros l'indemnisation allouée à M. [Y] au titre de la discrimination syndicale, au motif que l'employeur justifiait d'une proposition d'emploi de chargé de mission en décembre 2017 (cf. arrêt attaqué p. 15), sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette proposition était conforme aux dispositions statutaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 8°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en limitant à la somme de 4 000 euros l'indemnisation allouée à M. [Y] au titre de la discrimination syndicale, au motif que l'employeur avait dû relancer le salarié à plusieurs reprises pour organiser l'entretien de fin de mandat, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait auparavant respecté les dispositions de l'accord d'entreprise relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux du 8 octobre 2009 et de la convention de gestion de M. [Y] du 30 septembre 2009 (cf. productions), qui prévoyaient, d'une part, la tenue d'entretiens en début de mandat et à mi-mandat, qui auraient dû avoir lieu les 1er avril 2013 et 1er octobre 2014, et, d'autre part, le respect d'un préavis de 6 mois, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 9°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il ne convenait, s'agissant de la privation d'un local et des moyens d'exercer son mandat syndical, de n'indemniser M. [Y] qu'en raison du fait qu'il avait été prévenu tardivement du déménagement de décembre 2015 (cf. arrêt attaqué p. 14-15), après avoir pourtant elle-même relevé que le salarié avait produit un rapport de l'inspection du travail du 9 août 2016, constatant qu'à partir de fin décembre 2015, M. [Y] ne disposait plus ni de bureau ni de moyens informatiques et d'accès aux locaux lui permettant d'exercer son mandat de membre de CHSCT (cf. arrêt attaqué p.13), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION (harcèlement moral) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 3 000 euros le montant des dommages intérêts alloués au titre du harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'aucune des propositions d'affectation faites par l'employeur ne permettait à M. [Y] de se retrouver avec ses collègues de [Localité 6], dont le lieu de travail n'avait pas été modifié suite à leur reclassement à ERDF (cf. production) ; qu'en se bornant néanmoins, pour limiter le montant de l'indemnisation allouée au titre du harcèlement moral, à relever que M. [Y] ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir souhaité l'éloigner du reste de la collectivité du travail, sans vérifier, comme il lui était demandé, le lieu de travail prévu dans les propositions d'affectation successives de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en relevant que M. [Y] ne justifiait ni d'une mise à l'écart de ses collègues du fait qu'il ne disposait plus d'un bureau dans son ancien établissement ni de la suppression de ses moyens informatiques dans le cadre de ses mandats de représentants du personnel, après avoir pourtant elle-même relevé que le salarié avait produit un rapport de l'inspection du travail du 9 août 2016, constatant qu'à partir de fin décembre 2015, M. [Y] ne disposait plus ni de bureau ni de moyens informatiques et d'accès aux locaux lui permettant d'exercer son mandat de membre de CHSCT (cf. arrêt attaqué p.13 et production – pièce d'appel du salarié n° 252), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait fait valoir qu'il avait été victime de mise à l'écart car il avait définitivement cessé de disposer d'un bureau dans son établissement d'origine situé [Adresse 2] à partir de fin décembre 2015, tandis que ses collègues n'avaient pas changé de lieu de travail ; qu'il produisait à cet égard, outre le rapport de l'inspection du travail du 9 août 2016 précité constatant qu'à partir de fin décembre 2015, M. [Y] ne disposait plus de bureau, un mail de son employeur du 6 janvier 2016 indiquant qu'il n'avait pas de bureau à [Localité 6] (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 102), un courrier de son employeur du 9 septembre 2016 indiquant qu'un bureau serait mis à sa disposition dans les locaux de la direction commerce de [Localité 6], situé [Adresse 3] (cf. production – pièce d'appel du salarié n°223), ainsi que les contrats de parcours de ses collègues reclassés à ERDF dont le lieu de travail était demeuré [Adresse 2] (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 107) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment viser ni analyser ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, si M. [Y] n'avait plus eu accès au réseau à distance c'était en raison de son absence de diligence pour renouveler cet accès (cf. arrêt attaqué p. 17) ; que le salarié produisait pourtant à cet égard, outre le rapport de l'inspection du travail du 9 août 2016 précité, des courriers en date des 22 mars, 12 mai et 23 mai 2016 (cf. productions – pièces d'appel du salarié n° 112, 143 et 145), indiquant que, faute de moyens informatiques, notamment d'accès au réseau, il ne pouvait accéder à ses courriels, notamment ceux adressés par EDF pour lui indiquer qu'il devait renouveler sa clé d'accès au serveur, ni imprimer ce courriel pour le compléter ni le scanner pour le renvoyer à son employeur afin qu'il réactualise sa clé, ni réactiver sa clé une fois actualisée, car cela supposait impérativement de se connecter au réseau d'entreprise auquel il n'avait plus accès, ainsi qu'un courrier de son employeur du 9 septembre 2016 indiquant qu'un bureau serait mis à sa disposition dans les locaux de la direction commerce de [Localité 6] afin de pouvoir actualiser sa clé PKI lui permettant d'avoir accès au réseau (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 223) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment viser ni analyser ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 12 de la convention de gestion de M.article 1134 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA