Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10767
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10767 F Pourvoi n° F 21-16.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le syndicat CGT prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-16.488 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Fiducial bureautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Fiducial Private Security et Fiducial bureautique, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon PREMIER MOYEN DE CASSATION Le syndicat CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déclaré irrecevable en sa demande dirigée contre la société Fiducial Private Security. ALORS QUE aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'a intérêt à agir le syndicat qui demande en justice à ce que soient ordonnées des mesures d'amélioration des conditions de travail des salariés d'une entreprise dès lors que les demandes sont dirigées contre la société qui avait la qualité d'employeur à la date d'introduction de la demande en justice ; que le changement d'employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail s'opère au jour du transfert de l'entité économique dont relève le salarié ; pour avoir déduit l'absence d'intérêt à agir en défense de la société Fiducial Private Security de ce que le contrat conclu entre elle et la société Fiducial Bureautique avait été résilié le 4 mai 2020, sans avoir recherché si le changement d'employeur s'était opéré avant la date d'introduction de la demande en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail et des article 31 et 122 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le syndicat CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déclaré irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Fiducial Bureautique. 1° ALORS QU'en déclarant que l'article 2 des statuts du syndicat, qui se contentait de lui conférer une compétence dans le périmètre du département du Rhône et de la métropole de Lyon pour l'organisation des sections syndicales et la création de nouveaux syndicats, avait aussi restreint à ce même territoire son droit d'agir en justice pour la défense des membres de la profession des agents de sécurité, la cour d'appel a dénaturé les articles 1 et 2 des statuts du syndicat en violation des exigences de l'article 1103 du code civil. 2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail, que l'intérêt à agir en justice d'un syndicat est déterminée en considération de la profession qu'il représente ; qu'en déclarant que le syndicat exposant n'avait pas droit à agir pour défendre les intérêts collectifs des salariés du site d'Heyrieux dès lors que celui-ci n'était pas situé dans les limites géographiques de sa compétence définies par l'article 2 des statuts relatives à l'organisation des sections syndicales et à la création de nouveaux syndicats, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à écarter le droit à agir du syndicat exposant et partant a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 1103 du code civil.article L. 2132-3 du code du travail et des articlearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail sarticle L. 2132-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10767
Données disponibles
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