Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10777
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10777 F Pourvoi n° X 21-11.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [J], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° X 21-11.673 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Airbus, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté monsieur [J], salarié, de ses demandes dirigées contre la société Airbus, employeur, relatives à la discrimination liée à l'âge dont il avait été victime et de toutes ses demandes subséquentes en dommages-intérêts ; alors, en premier lieu, qu'aux termes d'une attestation en date du 2 mai 2017, produite aux débats par l'employeur sous le numéro 14 du bordereau annexé à ses écritures et par le salarié sous le numéro 24 de son propre bordereau, monsieur [I] [B], salarié d'Airbus, avait écrit : « J'ai été le directeur d'Airbus Training & Flight Operations Support de janvier 2003 à janvier 2007. / Dans ce département, le recrutement des pilotes instructeurs était soumis à un processus d'évaluation des compétences techniques et humaines par une commission d'évaluation composée de cadres pilotes et de spécialistes des ressources humaines. C'est moi, en ma qualité de directeur, qui décidait, après entretien avec mon adjointe RH, de la rémunération du pilote (salaire + prime de vol). Cette rémunération dépendait des qualifications, de l'âge et de l'expérience du candidat. Elle dépendait aussi du "marché". / A partir de 2003, j'ai dû assurer le succès de la mise en service commercial des A340-600 et -500, avions quadriréacteurs très longs courriers de nouvelle génération. J'ai dû rechercher des personnels ayant une licence européenne et déjà qualifiés A340-300, quadriréacteur de première génération. / En 2005, la candidature de [C] [G] a été retenue par la commission d'évaluation. Il était instructeur A340-300 pour la compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic. Il présentait un potentiel d'évolution dans le management des équipes d'Airnus Training. J'ai dû faire une offre de rémunération alignée sur la rémunération qu'il avait chez Virgine Atlantic », ce dont il s'évinçait sans ambiguïté que, selon l'auteur de cette attestation, l'âge était, en tant que tel et distinctement de l'expérience professionnelle, un critère en usage chez Airbus dans la détermination de la rémunération des pilotes instructeurs ; que la cour d'appel a pris en considération cette attestation, qu'elle a expressément visée et regardée comme probante, en certaines de ses mentions relatives à l'expérience, en qualité de pilote instructeur, de monsieur [G] (arrêt, p. 11, § 4), à la situation de qui monsieur [J] entendait comparer la sienne ; qu'en excluant néanmoins la discrimination liée à l'âge invoquée par monsieur [J] (arrêt, p. 11, § 9, p. 12, § 10), donc en tenant nécessairement pour non probante l'attestation de monsieur [B] en ses autres mentions faisant état d'une fixation des rémunérations en fonction de l'âge, la cour d'appel a dénaturé cette pièce par omission partielle et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; alors, en deuxième lieu, que l'expérience professionnelle ne peut à elle seule justifier une différence de traitement entre salariés ne disposant pas de la même qualification professionnelle ; en se bornant néanmoins à retenir, pour écarter l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge au détriment de monsieur [J], que monsieur [G], qui exerçait également la fonction de pilote instructeur, aurait pu se prévaloir d'une expérience professionnelle plus longue en cette qualité (arrêt, p. 11, §§ 3 à 9), sans rechercher si, comme le faisait valoir monsieur [J] (conclusions d'appel du salarié, pp. 10 et 11), le fait pour ce dernier d'avoir été titulaire, lors de son recrutement, de la qualification de pilote instructeur « sans restriction » sur les machines de type A320, A330 et A340, quand monsieur [G] n'était quant à lui titulaire, au moment de son recrutement, que de la qualification de pilote instructeur « avec restriction » sur la seule machine de type A340, n'était pas de nature à exclure que la sensible différence de rémunération entre ces salariés puisse être regardée comme objectivement justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en excluant que monsieur [J] ait été victime d'une discrimination en matière de rémunération fondée sur l'âge, par la considération qu'il aurait existé une différence de situation objective entre ce dernier et monsieur [G] tenant au fait que celui-ci aurait bénéficié d'une formation spécifique lui ayant permis d'acquérir la certification de pilote instructeur sur l'airbus A380, dont n'était pas titulaire monsieur [J] (arrêt, p. 11, § 8, p. 12, § 3), sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier avait fait valoir qu'il avait en vain sollicité de son employeur le bénéfice de cette formation (conclusions d'appel du salarié p. 19, § 3 et pièce d'appel du salarié n° 30, production), de sorte que cette potentielle différence de situation était exclusivement imputable à son employeur, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que toute décision doit être motivée et qu'il est fait interdiction au juge de statuer par voie de pure et simple affirmation ; qu'en énonçant, pour en déduire une prétendue différence de situation entre monsieur [G] et monsieur [J] justifiant une différence de rémunération, que monsieur [G] aurait effectué de nombreuses missions en qualité de « team leader », encadrant fréquemment plusieurs pilotes instructeurs chargés de la formation des pilotes destinés à piloter les appareils achetés par leur compagnie (arrêt, p. 12, § 4), sans préciser de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, laquelle était de surcroît contestée par monsieur [J] (conclusions d'appel du salarié, p. 16, § 9), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, qu'en déduisant du fait que monsieur [J] avait bénéficié d'un congé sabbatique de septembre 2013 à novembre 2014, qu'il n'aurait pu se prévaloir d'une expérience professionnelle en qualité de pilote instructeur au sein de la société Airbus aussi longue que celle de son collègue monsieur [G], lequel ne se serait jamais trouvé en congé sabbatique (arrêt, p. 12, § 7), sans répondre aux conclusions opérantes par lesquelles monsieur [J] avait fait valoir que même durant son congé sabbatique, il avait travaillé en qualité de pilote instructeur auprès d'une autre compagnie aérienne, de sorte que cette période devait être prise en considération dans l'appréciation de son expérience professionnelle (conclusions du salarié, p. 12, § 8), la cour d'appel a méconnu SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que monsieur [J], salarié, ne formulait pas de prétention au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait condamné la société Airbus, employeur, au paiement d'une indemnité de 150 000 euros au titre d'une violation de ce de principe ; 1°) alors que les conclusions de monsieur [J] devant la cour d'appel de renvoi, dans leurs motifs (p. 6), avaient fait valoir que l'intéressé avait été subi une méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » et, dans leur dispositif (p. 27), avaient demandé à la juridiction du second degré, au visa commun de l'article L. 1134-5 du code du travail, relatif au principe de non-discrimination, et de l'article L. 3221-4 du même code, relatif au principe « à travail égal, salaire égal », de « constater que Monsieur [J] a[vait] été victime d'une discrimination salariale depuis le 1er décembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2015 (date de son départ) en raison de son âge » et de « dire et juger que Monsieur [J] [était] en droit de demander l'indemnisation intégrale du préjudice subi sous forme de dommages et intérêts » ; que si le salarié avait invoqué une discrimination salariale, de nature à fonder sa demande en dommages et intérêts, il avait donc aussi, sans ambiguïté, fondé sa demande en dommages et intérêts sur les dispositions légales relatives au principe « à travail égal, salaire égal » et la jurisprudence en la matière ; qu'en retenant néanmoins que monsieur [J] n'aurait formé aucune demande pécuniaire sur le fondement d'une méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » (arrêt, p. 9, §§ 2 et 3), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) alors, en tout état de cause, que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, tel le principe général d'égalité ; qu'à supposer que le salarié n'ait pas invoqué, au soutien de sa demande en dommages et intérêts, une méconnaissance par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel aurait été tenue d'examiner d'office l'applicabilité au litige du principe général d'égalité issu du droit de l'Union européenne, dès l'instant que le salarié avait fait valoir avoir été moins bien traité qu'un autre salarié se trouvant dans une situation comparable à la sienne ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé le principe général d'égalité, ensemble l'article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne ; 3°) alors qu'en cas d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », le salarié victime peut prétendre, non seulement à un rappel de salaire correspondant à la rémunération perçue par le salarié auquel il se compare, mais aussi à la réparation, par l'allocation de dommages et intérêts, du préjudice subi du fait de sa situation ; qu'en se fondant néanmoins, pour en déduire que le salarié n'aurait formé aucune demande sur la méconnaissance par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal », sur le fait que le salarié n'aurait pas réclamé « payement d'un rappel de salaire pour violation de ce principe » (arrêt, p. 9, § 2), donc en retenant que la méconnaissance de ce principe ouvrirait exclusivement droit à un rappel de salaire et non à des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; 4°) alors, de surcroît, qu'en excluant « en tant que de besoin » (arrêt, p. 12, § 2) que monsieur [J] ait été victime d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal », par la considération qu'il aurait existé une différence de situation objective entre ce dernier et monsieur [G], tenant au fait que celui-ci aurait bénéficié d'une formation spécifique lui ayant permis d'acquérir la certification de pilote instructeur sur l'Airbus A380 dont n'était pas titulaire monsieur [J] (arrêt, p. 11, § 8, p. 12, § 3), sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier avait fait valoir qu'il avait en vain sollicité de son employeur le bénéfice de cette formation (conclusions d'appel du salarié p. 19, § 3 et pièce d'appel du salarié n° 30, production), de sorte que cette potentielle différence de situation était exclusivement imputable à son employeur, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) alors que toute décision doit être motivée et qu'il est fait interdiction au juge de statuer par voie de pure et simple affirmation ; qu'en énonçant, pour en déduire une prétendue différence de situation entre monsieur [G] et monsieur [J] justifiant une différence de rémunération, que monsieur [G] aurait effectué de nombreuses missions en qualité de « team leader », encadrant fréquemment plusieurs pilotes instructeurs chargés de la formation des pilotes destinés à piloter les appareils achetés par leur compagnie (arrêt, p. 12, § 4), sans dire de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, qui était de surcroît contestée par monsieur [J] (conclusions d'appel du salarié, p. 16, § 9), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) alors qu'en déduisant du fait que monsieur [J] avait bénéficié d'un congé sabbatique de septembre 2013 à novembre 2014, qu'il n'aurait pu se prévaloir d'une expérience professionnelle en qualité de pilote instructeur au sein de la société Airbus aussi longue que celle de son collègue monsieur [G], lequel ne se serait jamais trouvé en congé sabbatique (arrêt, p. 12, § 7), sans répondre aux conclusions opérantes de monsieur [J] (conclusions du salarié, p. 12, § 8), qui faisait valoir que, même durant son congé sabbatique, il avait travaillé en qualité de pilote instructeur auprès d'une autre compagnie aérienne, de sorte que cette période devait être prise en considération dans l'appréciation de son expérience professionnelle, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1134-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle 12 du code de procédure civile et les pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA