Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10791
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10791 F Pourvoi n° W 21-18.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.756 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leroy Merlin, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 8 novembre 2018 en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ; qu'en constatant que la lettre du 5 septembre 2016 notifiait à M. [E] son licenciement pour le motif que « compte tenu de la désorganisation dans nos services générée par votre absence prolongée et l'imprévisibilité de votre retour telle que vous nous l'avez exposé, je suis contraint de pourvoir à votre remplacement dans vos fonctions et ce de manière définitive » et en déclarant cependant ce licenciement justifié, quand il ressort de ses propres constatations que la lettre de licenciement visait la désorganisation de services, et non de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans la lettre de licenciement du 5 septembre 2016 (cf. prod.), la société Leroy Merlin invoquait au soutien de cette mesure le fait que M. [E] était absent de son poste de responsable de rayon logistique depuis le 3 mars 2015 et qu'il exerçait ses responsabilités « au service retrait marchandises » ; qu'en jugeant que puisque le salarié avait été affecté à compter du 16 avril 2015 « au service logistique de la mise en rayon », c'était à la date du licenciement et par référence à ce dernier poste que la désorganisation invoquée par l'employeur devait être appréciée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 5 septembre 2016, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'une telle nécessité est exclue lorsqu'il est acquis qu'une organisation interne et un recrutement externe antérieur au licenciement ont pallié l'absence du salarié ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué « que l'employeur démontre que dès le 27 avril 2015, M. [E] a été remplacé à son poste de « responsable logistique du rayon emporté marchandises » par M. [Y] puis ultérieurement par M. [R] », qu'à compter du 16 avril 2015, M. [E] avait été affecté au service logistique de la mise en rayon et que l'employeur avait conclu avec M. [T] un contrat à durée indéterminée pour pourvoir par un recrutement externe le poste de responsable de rayon le 23 juin 2016 avec effet au 4 juillet 2016, soit antérieurement au licenciement ; qu'en déclarant cependant le licenciement justifié, quand il ressort de ces constatations qu'une organisation interne et une embauche externe avant le licenciement ont permis de pallier l'absence de M. [E] jusqu'à son licenciement, de sorte que son remplacement définitif n'était nullement nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 1232-1 du code du travail et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 4°) ALORS QUE si un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, son licenciement peut être motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que ce remplacement définitif doit intervenir dans un temps proche du licenciement et être postérieur à celui-ci ; qu'en considérant que le licenciement de M. [E] était justifié par une cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté qu'à la date de son licenciement, M. [T] avait déjà été embauché en contrat à durée indéterminée pour pourvoir le poste de travail de M. [E], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 1232-1 du code du travail et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp. 16, prod.), M. [E] faisait valoir que trois personnes sur huit du service du retrait des marchandises avaient été licenciées au cours des semaines qui avaient suivi son arrêt de travail (M. [Z] en avril 2015 et MM. [L] et [K] en août 2015) et qu'en conséquence, la société Leroy Merlin ne pouvait valablement prétendre que seules ses absences répétées avaient désorganisé le service alors que près d'un tiers de l'effectif avait été licencié sur la période pendant laquelle il avait été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce chef opérant des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travail fait interdiction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA