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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10792
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10792 F Pourvoi n° U 21-13.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Locasail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.694 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Locasail, de la SARL Corlay, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locasail aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locasail et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Locasail La société LOCASAIL fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société LOCASAIL à lui verser les sommes de 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 5.460,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 546,01 € au titre des congés payés afférents ; 1. ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement des horaires, doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise ; que cette recherche doit s'effectuer jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la société LOCASAIL, n'appartenant à aucun groupe et ayant pour activité la location et la vente de bateaux à [Localité 3], exposait qu'elle employait cinq salariés - quatre techniciens (dont Monsieur [O]) assurant la maintenance des bateaux et un agent comptable -, et qu'aucun poste n'était disponible en son sein ; qu'elle faisait valoir qu'en outre, les restrictions qui avaient été posées par le médecin du travail s'agissant d'un éventuel reclassement de Monsieur [O] - interdiction de monter et descendre d'un bateau et de se déplacer sur un ponton avec un port de charges supérieur à 5 kg, un travail hors saison et allégé en saison, sans heures supplémentaires et avec des heures de récupération le week-end - n'étaient pas compatibles avec l'activité de l'entreprise, tous ses salariés, à l'exception de la comptables, ayant à monter et descendre des bateaux, se déplacer sur les pontons avec des charges, et travaillaient essentiellement pendant la saison et les week-ends, étant rappelé que l'unique poste administratif de la société était pourvu ; que l'exposante soulignait que c'était dans ces conditions qu'elle avait sollicité, en dehors de toute obligation légale, des sociétés intervenant dans le même secteur d'activité qu'elle, ces sociétés lui ayant toutes répondu qu'elles ne disposaient d'aucun poste à pourvoir ; que, pour dire que la société LOCASAIL aurait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que ce n'était que postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement qu'elle avait, par écrit, demandé au médecin du travail des précisions sur la capacités résiduelles du salarié, que les courriers adressés à d'autres sociétés dans le cadre des tentatives de reclassement externe l'avaient été trois jours avant la convocation du salarié à l'entretien préalable et enfin que plusieurs réponses de ces sociétés étaient parvenues à la société LOCASAIL après cette convocation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'absence de tout poste disponible au sein d'une société ne comptant que cinq salariés et ayant de plus une activité de location de bateaux incompatible avec les restrictions d'aptitude du salarié qui excluaient d'aménager son poste de technicien chargé de la maintenance des bateaux, ne rendaient pas le reclassement de ce dernier impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2. ET ALORS QUE l'obligation de reclassement ne s'étend pas à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; que les recherches de reclassement doivent être menées jusqu'à la notification du licenciement ; que, pour dire que l'exposante avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que les courriers adressés à d'autres sociétés dans le cadre de tentatives de reclassement externe ne l'avaient été que trois jours avant l'engagement de la procédure de licenciement et que plusieurs réponses étaient parvenues après cette date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a reproché à l'employeur des recherches auxquelles il n'était pas légalement tenu et qui, par surcroît, avait été menées dans la période précédant la rupture du contrat ; qu'elle a en conséquence violé l'article de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ET ALORS QUE les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que les échanges avec la médecine du travail peuvent être poursuivis jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que par courriers des 26, 27, et 30 mars 2015, l'exposante et le médecin du travail avaient échangé sur les possibilités d'un reclassement éventuel de Monsieur [O] au sein de la société, le premier courrier faisant en outre référence à un échange téléphonique antérieur ; que, pour dire que l'exposante avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la preuve écrite d'une sollicitation du médecin du travail était postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, quand les démarches de l'employeur contribuaient tout au contraire à caractériser le respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10792
Données disponibles
- Texte intégral
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