Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10794
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 2 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10794 F Pourvoi n° T 21-14.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.314 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 28 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation des préjudices moral et financier subis et d'avoir, par conséquent, rejeté sa demande en rappel de prime TGV laquelle constituait, en réalité, une demande en réparation du préjudice financier résultant de la mutation illicite de Monsieur [D] [W], déjà prise en compte dans la fixation du montant des dommages et intérêts alloués ; 1° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié doit, à la suite d'une mutation illicite, être rétabli dans ses droits et est fondé à solliciter des dommages et intérêts réparant l'ensemble des préjudices subis ; que Monsieur [W] sollicitait en réparation de son préjudice résultant de la modification illicite ou mutation illicite le paiement de sommes correspondant à la perte de salaire résultant du défaut de paiement des primes de TGV non perçues et à la perte de salaire résultant du défaut de paiement des allocations de déplacement non perçues sur la période litigieuse ayant donné lieu à la modification illicite de son contrat de travail ; qu'en énonçant, après avoir pourtant admis que Monsieur [W] avait subi une mutation illicite, que ces deux demandes ne sauraient se cumuler puisqu'elles tendaient pour partie aux mêmes fins à savoir la réparation d'un préjudice économique pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ces prétentions sous le seul angle indemnitaire et de rejeter la demande en rappel de primes, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE suivant l'article 114.1 du RH 0131 les agents sont considérés en déplacement lorsqu'ils sont hors de leur zone normale d'emploi laquelle est de 3 km autour de l'affectation administrative définitive ; qu'ayant constaté que Monsieur [W] avait subi une mutation illicite à Lille puis à Valenciennes cependant que le salarié avait obtenu une mutation à Marseille, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le salarié n'était pas fondé à obtenir le paiement des sommes au titre des indemnités de déplacement, a violé l'article 114.1 du RH 0131. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondée la demande de réintégration avec effet rétroactif ; 1° ALORS QUE lorsqu'une partie déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en s'abstenant de procéder à la vérification de la signature de la formule de consultation du 1er décembre 2011, dont Monsieur [W] contestait la signature, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ; 2° ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le doute profite au salarié ; qu'en se fondant sur le document 630 du 1er décembre 2011 quand le salarié en contestait la véracité, la cour d'appel a méconnu que le doute devait profiter au salarié en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT suivant l'article 1er du chapitre 8 du statut SNCF « Les changements de résidence peuvent être prononcés : - a l'occasion d'un changement de qualification ; - pour convenances personnelles de l'agent ; - d'office, par suite de suppression ou de modification d'emploi ou de réorganisation de service. Les changements de résidence visés au présent chapitre sont ceux qui ne résultent pas d'une promotion sur la qualification supérieure. L'avancement en niveau et le classement sur la position supérieure d'un même niveau n'entraînent pas de changement de résidence » ; qu'il s'ensuit que l'avancement en niveau et le classement sur la position supérieure d'un même niveau n'entrainant pas de changement de résidence ne donne pas lieu à la production d'une formule de consultation « dit formulaire 630 » ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes sur l'existence d'une formule de consultation « dit formulaire 630 » signée du salarié pour justifier sa décision sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rédaction d'un tel document, qui n'avait pas lieu d'être, n'était pas intervenue pour dissimuler le caractère irrégulier du retour du salarié dans l'établissement du nord (cf. prod n° 3, p. 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du chapitre 8 du RH0001 ; 4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur [W] faisait valoir qu' « en tout état de cause, ce document (formule de consultation du 1er décembre 2011) ne serait de nature à légitimer la modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur [W] depuis l'année 2004. Cela est d'autant plus vrai que ce formulaire 630, édité aÌ l'occasion d'une évolution du niveau de rémunération n'avait pas lieu d'être. En effet, lorsque Monsieur [W] a basculé d'un niveau C-1-9 à un niveau C-1-10, aucun formulaire 630 n'était édité » (cf. prod n° 3, p. 13 § 3 et 4) ; qu'en affirmant que Monsieur [W] avait, le 1er décembre 2011, consenti à son avancement au sein du SCE TRAINS de [Localité 5] et donc à son maintien dans cette unité et qu'en conséquence, même si son déplacement initial sur l'établissement lillois avait été effectué sans son consentement, il ne pouvait, en raison de l'acceptation de cet avancement, revenir sur son engagement et imposer à son employeur un retour sur le site marseillais, sans répondre au moyen déterminant des écritures d'appel de Monsieur [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE la réintégration est de droit lorsque le salarié, qui a fait l'objet d'une mutation jugée illicite, en fait la demande ; qu'ayant constaté que la mutation imposée au salarié était illicite, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à la demande de réintégration du salarié au prétexte qu'aucun texte ne prévoirait une telle possibilité, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 6° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la réintégration et le paiement des éléments du salaire sont de droit à la suite d'une modification illicite du contrat de travail sur le fondement des articles 1102, 1103, 1104, et 1193 du code civil ; qu'ayant constaté que la mutation imposée au salarié était illicite, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à la demande de réintégration du salarié au prétexte qu'aucun texte ne prévoirait une telle possibilité, a violé les articles 1102, 1103, 1104, et 1193 du code civil ; 7° ALORS QUE la réintégration est de droit lorsque le salarié la demande et qu'il a fait l'objet d'une sanction portant atteinte à une liberté protégée ; que le libre choix du domicile constitue une liberté fondamentale ; que la mutation géographique imposée unilatéralement portant atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile lorsqu'elle s'accompagne d'une obligation de changer de résidence doit être annulée et donner lieu à la réintégration du salarié au sein de l'établissement d'origine ; qu'ayant constaté que la mutation imposée au salarié était illicite, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à la demande de réintégration du salarié au prétexte qu'aucun texte ne prévoirait une telle possibilité, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté toute situation discriminatoire et tout harcèlement moral et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes en découlant ; 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant d'examiner le manquement résultant d'une mutation illicite, dont elle avait pourtant constaté la matérialité, aux motifs que Monsieur [W] n'alléguait pas ce fait comme étant constitutif d'un harcèlement moral et/ou d'une discrimination, cependant que Monsieur [W] faisait valoir qu'« un autre fait constant permet de caractériser plus encore le harcèlement dont il a fait l'objet puisqu'il a été unilatéralement basculé sur le réseau TER, étant par la même occasion privé des primes TGV afférentes et ce jusqu'en 2010. L'ensemble de ces éléments, plus que de laisser supposer, caractérise une discrimination en lien avec l'état de santé du salarié, mais bien plus une situation de harcèlement » (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 22 § 6 et 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas la lettre de l'inspection du travail qui rappelait à l'employeur son obligation de sécurité et l'alertait sur les conséquences qu'avaient ses méthode sur la santé morale du salarié au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail (cf. conclusions de l'exposant p. 24 § 4 et prod n° 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas le fait dénoncé par le salarié par lequel il indiquait que l'employeur avait fait état publiquement de ce qu'il ne disposait pas des capacités professionnelles pour êtres ASCT (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 22 § 4 et prod n° 12, 13 et 10), la cour d'appel, qui a omis d'examiner ce fait, qui, s'il avait été établi, laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, et/ou d'une discrimination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur [W] faisait valoir que la convocation aux tests psychotechnique n'avait pas apporté toutes les garanties en matière de non-discrimination conformément au RH 963 et à l'arrêté de 2003 (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 21 § 5 et s) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait, qui, une fois établi, laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur [W] faisait valoir que « Sur le préjudice financier consécutif aux oppositions du service concernant la nomination de monsieur [W] aÌ la position supérieure durant deux années 2008/2009 et 2008/2010. Monsieur [W] a perdu 67,43 euros selon la règlementation RH389. Sur la base de son salaire à l'échelon 5. Donc sur les deux ans de blocage 67,43 x 24 mois = 1 618,32 euros. Monsieur [W] a subi un préjudice financier supplémentaire de 1 618,32 euros sur la période de 2007 à 2009. Monsieur [W] réclame la somme de 1 618,32 euros au titre de rappels de salaire outre la somme de 161,82 euros au titre des congés payés afférents » (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 20 § 2 à 6) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait, qui, une fois établi, laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant de prendre en compte le certificat médical du psychologue duquel il ressortait que le salarié souffrait d'un syndrome anxio-dépressif lié à une situation de harcèlement au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 7° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Monsieur [W] faisait valoir que l'employeur justifiait sa demande de bilan des capacités et de test psychotechniques en raison des sanctions infligées au salarié ; qu'en décidant que la réalisation de ce bilan d'aptitude ni même son contenu qui ne reprenait que des constatations objectives et conclus à un avis favorable avec réserves, ne pouvaient être regardés comme une mesure de défiance vis-à-vis de l'appelant et comme un acte attentatoire à sa dignité cependant que « des sanctions ne peuvent justifier une convocation à des tests psychotechniques dont l'objet est principalement d'établir si le salarié est en capacité Aì clairement s'exprimer et à comprendre la lecture de texte » (cf. prod n° 3, p. 21 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 8° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Monsieur [W] faisait valoir qu'il avait fait l'objet à deux reprises d'une opposition motivée du service pour la nomination à la position supérieure de 2008 à 2010 principalement sur le fondement des absences dues à des arrêts maladie (cf. prod n° 3, p. 4) ; qu'en décidant que la décision de refus de l'employeur n'était pas motivée par l'état de santé de Monsieur [W] au motif que « l'avis du responsable des ressources humaines du site exposé dans un courrier établi le 10 novembre 2006 n'évoque pas l'état de santé du salarié mais ses absences (ce qui constitue un fait objectif) », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 9° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou d'une discrimination et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et/ou discrimination ; que Monsieur [W] faisait valoir qu'il avait subi un mutation illicite en 2004, à deux reprises, [Localité 4]-[Localité 3] et [Localité 3]-[Localité 5], sans qu'il ait donné son accord, qu'il avait fait l'objet de sanctions injustifiées et disproportionnés, dont notamment une mise à pied en 2006, annulée par le juge, qu'il avait été contraint de manière injustifiée de subir des tests psychotechniques, qu'il avait fait l'objet à deux reprises d'une opposition motivée du service pour la nomination à la position supérieure de 2008 à 2010 principalement sur le fondement des absences dues à des arrêts maladie, et que l'ensemble de ces éléments constitue un harcèlement dans son ensemble et une série de harcèlements qui se sont inscrits dans le temps ; qu'en se livrant à une appréciation séparée des faits invoqués par Monsieur [W], quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués, et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée ; ALORS QUE l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée indûment par l'employeur cause nécessairement au salarié un préjudice moral qu'il convient de réparer ; que la cour d'appel a annulé la sanction prononcée le 26 juillet 2006 considérant que la faute reprochée n'était pas établie ; que la cour d'appel a cependant estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice lié à cette sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 287 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA