Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10796
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10796 F Pourvoi n° Q 21-14.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-14.725 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Mutualité sociale agricole de la Gironde, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de reclassification au niveau 4 et de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents, de rappel de prime de salaire sur treizième mois et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la médaille du travail, de l'indemnité de départ à la retraite et des congés payés afférents. 1° ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que selon l'article 17 de la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999, le niveau de classement d'un salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l'activité dominante ; que selon le répertoire des emplois annexé à cette convention, l'expert de niveau 4 « assure l'étude d'une législation sociale, vérifie des dossiers, suit des procédures et les règles de gestion informatique de l'applicatif dont il a la charge en effectuant des tests. Il traite des dossiers complexes. Il peut animer des actions d'information et de formation technique dans son domaine d'expertise. Il contribue à établir le planning des opérations informatiques dans son domaine. En fonction de son expertise afin de contribuer au développement de l'activité, il est en contact avec des groupes de travail et peut leur apporter une aide technique. Il peut élaborer des supports d'utilisation des applicatifs. Il restitue des informations aux différents services de l'entreprise. Exemples de domaines d'intervention : prestations, cotisations, professionnels de santé, suivi des applicatifs, gestion du risque » ; qu'en rejetant la demande de reclassification sur l'emploi d'expert niveau 4 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée ne s'assurait pas de l'étude d'au moins une législation sociale, ne contrôlait pas le travail de coordonnateurs et d'experts de niveau 4 ce qui excluait qu'elle soit de niveau 3, n'apportait pas une aide technique au responsable du département, aux services cotisations, au conseil d'administration ainsi qu'à d'autres caisses, outre qu'elle révisait les modes opératoires nationaux ensuite diffusés par la caisse centrale à l'ensemble des caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999 et du répertoire des emplois qui lui est annexé. 2° ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que selon le répertoire des emplois annexé à la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999, l'expert de niveau 4 traite notamment des dossiers « complexes » ; qu'en retenant que les contrôles confiés à la salariée sur des membres du personnel et des élus à la caisse n'étaient pas complexes, motifs pris que « procéder à des vérifications comptables sur une population sensible source de risque ne se confond pas avec la notion de vérifications complexes. Cette mission ne relève pas de la définition des tâches d'un expert de niveau 4 » sans préciser ce qu'il convenait d'entendre par « complexe », ni rechercher, comme elle y était invitée, si l'attribution de ce type de contrôle à des salariés de niveau 4 dans l'ensemble des autres services ne permettait pas de les qualifier comme tel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du répertoire des emplois annexé à la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999. 3° ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que selon le répertoire des emplois annexé à la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999, l'expert de niveau 4 traite notamment des dossiers « complexes » ; qu'en retenant que la salariée ne traitait pas de dossiers complexes sans rechercher, comme elle y était invitée, si tel n'était pas le cas de ses révisions des modes opératoires nationaux diffusés à l'ensemble des caisses et de ses réponses apportées aux questions sur les législations posées à l'agent comptable par d'autres caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du répertoire des emplois annexé à la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999. 4° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que la supervision par la salariée du plan comptable de l'agent comptable ne relevait pas du niveau 4 aux motifs « que dans la filière Comptabilité – Finance le répertoire des métiers définit les tâches du gestionnaire Comptabilité Finance paris ; parmi celles-ci on retrouve "participer et contribuer à la mise en oeuvre du plan de contrôle de l'agent comptable". Or, selon le répertoire des emplois, celui de gestionnaire est bien un emploi de niveau 3 » quand ni l'une ni l'autre des parties ne soutenait que le gestionnaire de la filière « Comptabilité – Finance » aurait eu une telle mission, laquelle ne ressortait d'aucune pièce produite aux débats, la cour d'appel s'est fondée sur un élément qui n'était pas dans le débat en violation de l'article 7 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 17 de la convention collective du travaiarticle 7 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10796
Données disponibles
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