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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10798
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 32 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10798 F Pourvoi n° U 21-15.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-15.603 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [M], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2,du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [M] La société [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 10.000 € net à titre de licenciement abusif, 3.200,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que d'AVOIR, ajoutant au jugement, ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] dans la limite de six mois ; 1. ALORS QUE les réponses apportées, postérieurement au constat de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à occuper un poste déterminé ; qu'en l'espèce, pour dire que l'exposante aurait manqué à son obligation de reclassement et la condamner au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du courrier du 13 mai 2014 adressé au médecin du travail et ainsi libellé : « après examen des postes disponibles en interne nous disposons d'un poste d'employé commercial ; ce poste implique lui-aussi des ports de charges très fréquents ainsi que des torsions et flexions ; nous pensons par conséquent qu'une telle proposition serait incompatible avec la préconisation émise dans votre avis du 30 avril 2014 », que l'exposante aurait « devancé » l'avis du médecin du travail et se serait de plus, abstenue de préciser les tâches incombant aux employés commerciaux, alors même qu'il résultait de sess écritures et du registre du personnel que le statut d'employé commercial recouvrait une grande diversité de postes au sein de l'entreprise tels qu' « employé de vente, ouvrier pâtisserie, préparateur E commerce, préparateur drive (...) » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la formulation du courrier adressé au médecin du travail, quand l'exposante s'était prévalue et avait versé aux débats un courrier en réponse du médecin du travail, en date du 15 mai 2014, précisant que « l'état actuel du salarié ne lui permet pas d'occuper un poste d'employé commercial qui implique le port de charges, torsions et flexions du rachis », la cour d'appel, qui n'a pas examiné si la réponse du médecin du travail, seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper le poste vacant d'employé commercial et à solliciter des précisions s'il s'estimait insuffisamment informé, n'était pas de nature à justifier de l'impossibilité de l'employeur de procéder au reclassement du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2. ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE les réponses apportées, postérieurement au constat de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à occuper un poste déterminé ; qu'en supposant adoptés les motifs des premiers juges ayant retenu qu'aux termes de son courrier en réponse du 15 mai 2014, le médecin du travail ne pouvait que rejeter le poste de reclassement qui lui avait été soumis l'employeur, la cour d'appel aurait méconnu tant la portée d'un tel courrier au regard de l'obligation de reclassement, que le jugement émis par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper le poste qui lui avait été soumis par l'employeur, violant ainsi les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ALORS QUE l'employeur n'est tenu de procéder au reclassement du salarié inapte que sur les seuls postes disponibles de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste, apte à un poste « sans port de charges, sans station debout prolongée, sans contrainte sur le rachis en flexion ou torsion, sans station accroupie ou aÌ genoux, sans travaux bras en l'air au-dessus du plan des épaules » ; que l'exposante avait justifié, par la production du registre du personnel dont la cour d'appel a constaté qu'il avait été versé aux débats, que seul un poste d'employé commercial était disponible, poste que le médecin du travail avait, dans son courrier du 15 mai 2014, considéré comme incompatible avec les restrictions médicales précitées ; que, pour dire que la société [M] aurait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a également retenu qu'« au jour du licenciement, la société [M] employait pas moins de 17 salariés » et que « malgré la taille de l'entreprise, le nombre de salariés, la diversité des emplois la multiplicité des produits vendus et donc des rayons de vente, la société CIGUR ne justifie pas qu'elle était dans l'impossibilité d'aménager ( ) le poste occupé par Monsieur [X] » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la possibilité de l'employeur de procéder au reclassement du salarié autrement que par une création de poste destiné au reclassement de ce dernier et à laquelle l'employeur n'était nullement tenu de procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur n'est nullement tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de créer un poste destiné au reclassement du salarié inapte ; que les premiers juges ont retenu que « s'agissant d'un supermarché, l'impossibilité de soulever de lourdes charges n'empêchait pas Monsieur [X] d'être caissier aux caisses dites « expresses » ou « scan » où le client passe lui-même ses articles en caisse » ; que, critiquant ces motifs, l'exposante avait fait valoir et justifié de ce que tous les caissiers étaient affectés à la fois aux caisses « classiques » et « scan » et que, de plus, les fonctions au « caisses scan » impliquaient une station debout prolongée ainsi que la vérification des caddies et par conséquent des postures et mouvements proscrits par la médecine du travail ; qu'en supposant adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel, qui se serait abstenue de constater que le poste de « caissier scan » existait au sein de l'entreprise et aurait été compatible avec les restrictions d'aptitude du salarié, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les premiers juges ont également retenu que « des sociétés franchisées exerçant sous une même enseigne commerciale peuvent être considérées comme un groupe pour l'obligation de recherches de reclassement d'un salarié reconnu physiquement inapte aÌ son poste au sein des divers établissements de l'entreprise concernée et si nécessaire aÌ l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, l'indépendance des sociétés en cause étant indifférente » ; qu'en supposant adoptés les motifs des premiers juges, en se bornant à énoncer que des sociétés appartenant à un réseau de franchise pouvaient être considérées comme un groupe de reclassement, sans retenir que tel était le cas en l'espèce, en particulier au regard des possibilités de permutation du personnel entre lesdites sociétés, possibilités que l'exposante contestait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que la circonstance que la lettre de licenciement comporte une erreur matérielle est sans emport sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement comportait une erreur s'agissant de la reproduction de l'avis d'inaptitude, elle ne portait nullement sur le « licenciement d'un autre salarié », l'intégralité des autres informations étant spécifiques à Monsieur [X] (poste occupé, date à laquelle le salarié avait été déclaré inapte, date et nature des échanges avec le médecin du travail, consultation des délégués du personnel ) ; qu'en supposant adoptés les motifs des premiers juges ayant retenu que « la lettre de licenciement comporte des irrégularités » en ce qu'elle serait « uniquement motivée par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement d'un autre salarié, une femme responsable de caisse et pour des motifs bien différents, en une seule visite : inaptitude définitive à son poste de responsable de caisse, prononcée en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail (...) », la cour d'appel aurait dénaturé la lettre de licenciement en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10798
Données disponibles
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