Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10800
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 35 451 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10800 F Pourvoi n° Z 20-11.142 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], ROUMANIE, a formé le pourvoi n° Z 20-11.142 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Office du tourisme de Falaise, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2] défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [E], de la SCP Spinosi, avocat de l'association Office du tourisme de Falaise, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me Soltner ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Caen en date du 31 mai 2018 et statuant à nouveau, D'AVOIR limité à 13 heures, soit à la somme de 354,41 euros et à la somme de 35,45 euros au titre de congés payés afférents, la demande de Madame [E] tendant à ce que l'association Office de Tourisme soit condamnée à lui payer 43 heures supplémentaires restées impayées et D'AVOIR rejeté le surplus de sa demande relative au paiement de 30 autres heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE « Dans sa correspondance de prise d'acte de la rupture, Mme [E] exposait n'avoir pas été réglée de 127 heures supplémentaires dont elle énumérait le détail, distinguant deux catégories d'heures: 81 heures réalisées à des dates et heures indiquées et correspondant à des prestations précisément énoncées (réunions, festivals, AG...) et 23 heures correspondant à des journées énumérées au cours desquelles elle aurait travaillé avant 9h30 ou au delà de 17h30, soit un total de 104 heures réclamé aujourd'hui et non de 127 comme réclamé par erreur d'addition. Par correspondance du 27 octobre 2017, l'office du tourisme indiquait avoir réglé 61 heures supplémentaires correspondant à des événements qu'il énumérait, ce dont il ressort qu'il ne reconnaissait pas l'existence d'heures supplémentaires les 30 avril et 1er mai 2017 pour "réalisation situation contrôle budgétaire pour le conseil d'administration" et les 31 mai, 1er et 2 juin pour "réalisation documents audit" de 17h30 à 19h30 ou 20h30, pas plus que les 23 heures réalisées avant 9h30 ou au delà de 17h30. S'agissant de la prestation des 30 avril et 1er mai, il convient de relever que Mme [E] indique donc très précisément le motif du travail qu'elle prétend avoir accompli à raison de 5 heures le 30 avril et de 8 heures le 1er mai à ces dates correspondant à un dimanche et à un jour férié et verse aux débats plusieurs mails adressés dans la journée du 1er mai afin de transmettre des informations comptables et faisant allusion à sa présence la veille, sans que ses affirmations appellent de remarques pertinentes de l'office du tourisme étant relevé que celui- ci ne justifie pas des prétendues feuilles d'heures que Mme [E] aurait remplies sans mentionner les heures aujourd'hui réclamées, seuls étant produits des "plannings" dactylographiés établis dans des conditions indéterminées. S'agissant de la réalisation de documents audit et des autres 23 heures invoquées quant à elles sans indication de motif, l'allégation, que n'étaye aucun mail ou élément, est contredite par les attestations de salariés produites aux débats par l'employeur. En effet, ceux-ci affirment que Mme [E] était souvent en "décalage" de l'horaire théorique, arrivant plus tard que les autres, vers 10 heures voire plus, prenant des pauses plus longues ou des rendez-vous personnels pendant la journée, de sorte que l'affirmation d'un travail au delà de 17h30 n'est pas significative et que l'allégation de la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas étayée. En conséquence, hormis les 61 heures que l'employeur a reconnu devoir et a d'ores et déjà réglées, seules sont dues en sus 13 heures supplémentaires effectuées les 30 avril et 1er mai 2017, soit une somme de 354,51 euros. » 1°) ALORS QUE, lorsque le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et dont il demande le paiement, il appartient ensuite à l'employeur de fournir au juge les éléments de contrôle de la durée du travail de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Madame [E] exposait n'avoir pas été réglée d'heures supplémentaires dont elle « énumérait le détail », précis en « distinguant deux catégories d'heures » ; qu'elle indiquait avoir réalisé 81 heures « à des dates et heures indiquées et correspondant à des prestations précisément énoncées (réunions, festivals, AG) » mais également 23 heures « correspondant à des journées énumérées » pendant lesquelles elle indiquait avoir travaillé avant 9h30 ou au-delà de 17h30 ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée, la Cour constatant qu'il « ne justifie pas des pas des prétendues feuilles d'heures que Mme [E] aurait remplies sans mentionner les heures aujourd'hui réclamées, seuls étant produits des "plannings" dactylographiés établis dans des conditions indéterminées » se bornant à produire des attestations de salariés indiquant que Madame [E] travaillait en décalage de l'horaire théorique ; qu'en jugeant pourtant que « l'affirmation d'un travail au-delà de 17h30 n'est pas significative et que l'allégation de la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas étayée », cependant que l'employeur, n'ayant fourni aucun élément justifiant qu'il avait procédé au contrôle de la durée du travail, ne combattait pas utilement la preuve de l'accomplissement effectif des heures supplémentaires, preuve que la salariée avait suffisamment établie par la production d'éléments précis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Madame [E] fournissait des éléments précis quant aux heures non rémunérées tandis que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail et a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en jugeant que « l'allégation de la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas étayée » quand il suffit au salarié de produire des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et dont il demande le paiement et qu'il appartient ensuite à l'employeur de fournir au juge les éléments de contrôle de la durée du travail de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, ce faisant, violé l'article L.3171-4 du Code du travail DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Caen en date du 31 mai 2018 et statuant à nouveau, D'AVOIR jugé que la rupture produit les effets d'une démission et débouté Madame [E] de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « Mme [E] invoque les manquements suivants de l'employeur : refus arbitraire de payer les heures supplémentaires, mépris, défiance, harcèlement moral, progressive mise à l'écart, refus du paiement du maintien du salaire, suppression arbitraire d'une prime annuelle. Il a été exposé ci-dessus qu'aucune réclamation concernant les heures supplémentaires n'avait été effectuée avant la prise d'acte, heures supplémentaires qui s'étaient avérées justifiées dans la seule mesure susvisée, qu'aucune somme ne restait due à titre de prime ou de maintien de salaire et que le harcèlement moral prétendu n'était pas avéré. En conséquence, aucun manquement grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail n'est caractérisé et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul et accordé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. » 1°) ALORS QUE, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel Madame [E] indiquait, qu'elle avait, d'abord verbalement en avril et en mai 2017, puis par le biais de son Conseil dont elle produisait notamment le courrier du 28 juillet 2017, réitéré auprès de l'Office du Tourisme de Falaise ses prétentions tendant au paiement des heures supplémentaires ; que la Cour d'appel a pourtant jugé « qu'aucune réclamation concernant les heures supplémentaires n'avait été effectuée avant la prise d'acte » datée du 13 octobre 2017 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des conclusions de Madame [E] et des pièces qu'elle produisait, notamment sa pièce n°12, qu'elle avait bien formulé une demande auprès de son employeur antérieurement à sa prise d'acte, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QUE, lorsque les faits invoqués par le salarié sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail le défaut de paiement d'un nombre significatif d'heures supplémentaires au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constatait que l'employeur n'avait réglé 61 heures supplémentaires à la salariée que le 27 octobre 2017, soit bien après la prise d'acte intervenue le 14 octobre 2017 et qu'elle réformait le jugement du Conseil de Prud'hommes de Caen et condamnait encore l'Office du Tourisme de Falaise à payer à Madame [E] 13 heures supplémentaires ; qu'en jugeant pourtant qu'aucun manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail n'était caractérisé, quand il résultait de ses motifs qu'un nombre significatif d'heures supplémentaires n'avait pas été payées, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 ancien (devenu 1103) du Code civil. 3°) ALORS QUE, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que cette prise d'acte était justifiée par le non paiement d'heures supplémentaires que le premier moyen reproche à l'arrêt de ne pas avoir prises en compte.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du Code du travail.article 624 du Code de procédure civilearticle L.3171-4 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10800
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