Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10802
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10802 F Pourvoi n° E 21-14.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Gardien Patrick, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.302 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Gardien Patrick, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gardien Patrick aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gardien Patrick et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Gardien Patrick La société Gardien Patrick fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est nul et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement. 1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant que la faute d'imprudence du salarié, constituée par le non respect des distances de sécurité à l'origine de l'accident de la circulation du 16 août 2016, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, alors pourtant qu'elle a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er septembre 2015 et avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. 2° ALORS subsidiairement QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant que la faute d'imprudence du salarié, constituée par le non respect des distances de sécurité à l'origine de l'accident de la circulation du 16 août 2016, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur pouvait légitimement craindre qu'un nouvel accident de la circulation ne survienne même durant la durée de préavis alors que l'avertissement prononcé le 1er septembre 2015 faisait suite à deux accrochages commis par le salarié, et que celui-ci avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA