Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10804
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 52 664 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10804 F Pourvoi n° V 21-19.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-19.054 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Pieux Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pieux Ouest, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est nul et d'AVOIR condamné la société Pieux Ouest à lui payer la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; ALORS QUE M. [M] sollicitait dans ses dernières écritures l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. arrêt p. 3 ; conclusions d'appel p. 38, dispositif) ; qu'en prononçant la nullité de son licenciement et en lui allouant des dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le rappel d'heures supplémentaires qui lui a été alloué à la somme de 2.000 euros, outre 500 euros au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant à ceux sollicités par le salarié, sauf à trouver dans les éléments versés aux débats par l'employeur des raisons objectives à leur minoration ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [M] présentait des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour la somme globale de 30.526,64 €, la cour d'appel a considéré que l'employeur ne justifiait pas des horaires du salarié, se bornant à relever que les bulletins de paie faisaient parfois apparaître le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant dès lors qu'« à l'examen des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de fixer à 2.000 euros le rappel d'heures supplémentaires », sans faire ressortir l'existence de raisons objectives justifiant une telle minoration du montant du rappel de salaire sollicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire relatif aux primes de production ; ALORS QUE la prime versée au salarié chaque année constitue un élément de salaire dont le versement est obligatoire ; que, pour dire que la prime de production « présente le caractère d'une gratification fixée de manière discrétionnaire par l'employeur », la cour d'appel a retenu que le montant de la prime a varié chaque année et qu'il n'est pas établi que son versement résulterait d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le caractère obligatoire du versement de cette prime ne résultait pas de la constance de son versement, effectué chaque année de l'année 2007 à 2013 au mois de décembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 3171-4 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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