Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10808
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 5 525 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10808 F Pourvoi n° Q 21-18.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Tecl Bretagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-18.221 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Bretagne, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tecl Bretagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.Il est donné acte à la société Tecl Bretagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tecl Bretagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tecl Bretagne et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Tecl Bretagne PREMIER MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. [J] les sommes de 43 205,67 € brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 4 320,57 € brut au titre des congés payés correspondants, ALORS QUE les juges du fond doivent vérifier, dans le cadre des comptes à faire entre les parties lorsque toute rémunération au forfait est écartée, si la rémunération contractuelle versée n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié, sans vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la mise à pied du 4 février 2016 et la nullité du licenciement du 23 mai 2016 et condamné la SARL TECL Bretagne à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée du 4 février 2016 et les sommes de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à la santé au travail, 55 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 12 750 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 275 euros bruts au titre des congés payés afférents, ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt page 11, dernier §) que l'avenant au contrat de travail relatif à la mise à disposition d'un véhicule de fonction, signé le 4 juin 2009, stipulait que le salarié devait « signaler à la société toute défectuosité et demander en temps opportun les réparations exigées par l'état du véhicule » ; qu'il en résultait que M. [J] savait qu'il ne devait pas de lui-même faire réaliser les réparations nécessaires, sans au préalable demander en temps opportun les réparations à son employeur ; qu'en retenant cependant que M. [J] n'avait pas méconnu les procédures internes préalable à l'engagement des travaux sur son véhicule de fonctions, l'employeur échouant à établir qu'il en avait même connaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [J] et condamné la SARL TECL Bretagne à payer à M. [J] les sommes de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à la santé au travail, 55 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 12 750 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 275 euros bruts au titre des congés payés afférents, ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour justifier de l'absence de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour justifier objectivement de ses décisions et exclure tout harcèlement moral de M. [J], l'employeur versait notamment aux débats une attestation de M. [W] [V], membre du comité d'entreprise (pièce d'appel n° 55, conclusions d'appel page 27) qui attestait précisément que M. [J] n'avait pas été harcelé « lors de nos réunions du comité d'entreprise ou dans les locaux de l'entreprise », M. [Z] étant « juste un patron en demande de changement pour la réussite de l'entreprise » ; que l'employeur établissait également que M. [J] avait, en octobre 2014 fait un cadeau personnel à M. [Z] et participé à un cadeau commun pour ce dernier, ce qui était totalement antinomique avec un prétendu contexte de harcèlement moral (pièce d'appel n° 52, conclusions d'appel page 28) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. [J] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée du 4 février 2016 et 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à la santé au travail, ALORS QUE le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord accordé à M. [J] 1 000 euros au titre du préjudice « en lien avec cette mise à pied d'une journée [notifiée le 4 février 2016] étant rappelé que M. [J] en arrêt de travail depuis de nombreux mois pour un syndrome anxiodépressif en lien avec une souffrance au travail, a subi un préjudice moral en lien avec cette sanction injustifiée » ; qu'elle lui a ensuite accordé 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat parce que « l'état de santé altéré de M. [J] nécessitait un arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises depuis le mois de février 2015 en lien avec une souffrance au travail, l'employeur lui a adressé des demandes d'explications concernant son véhicule de fonction et lui a infligé une sanction disciplinaire injustifiée de nature à aggraver son état de santé » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois le préjudice en lien avec la sanction jugée injustifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
Articles de loi cités
article 1234 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travail et de larticle L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA