Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10810
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 20 882 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10810 F Pourvoi n° J 21-12.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Beauté services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.190 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Beauté services, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beauté services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beauté services et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Beauté services Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [P] (par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2017, avec avis de réception signé le 27 novembre 2017), de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.R.L. Beauté Services devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A.R.L. Beauté Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 20 8828 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 970 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 297 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 527,84 euros net au titre du solde de paie du mois de mars 2015, et d'AVOIR ordonné à la S.A.R.L. Beauté Services de remettre à M. [P] les documents sociaux rectifiés, conformément à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur les demandes afférentes à la prise d'acte La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Cette rupture produit les effets, si les faits invoqués la justifiaient, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul (notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral), soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et qu'il doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains. Il est admis que l'ancienneté d'un manquement ou sa régularisation postérieure n'empêche pas de considérer la prise d'acte justifiée si le manquement est suffisamment grave. L'appelant principal reproche, au soutien de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, plusieurs manquements à l'employeur, qu'il convient d'examiner successivement. [ ] Concernant le travail dissimulé (décrit comme "vraisemblable" dans les écritures de l'appelant principal) entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, il convient d'observer que n'est pas sollicitée de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le salarié a reçu des documents de fin de contrat au terme de la relation de travail le 29 février 2012 et la poursuite des relations contractuelles dans la période courant du 29 février 2012 au 10 avril 2012 n'est pas démontrée au travers des pièces produites. Par contre, il n'est pas justifié de déclaration préalable à l'embauche s'agissant de l'emploi de ce salarié que ce soit en décembre 2011, ou en avril 2012, manquement également invoqué par Monsieur [P] au titre du paragraphe relatif au grief de travail dissimulé. Le grief tel qu'énoncé par le salarié est donc partiellement caractérisé. [ ] 5) Sur la demande au titre du travail dissimulé. En application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article 1.8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Que l'article 1.8221-5 dudit code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article LI 221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre Il du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, l'appelant principal se prévaut d'une absence intentionnelle de déclaration préalable à l'embauche et de délivrance des bulletins de paie. Il n'est justifié d'aucune déclaration préalable à l'embauche s'agissant de l'emploi de ce salarié que ce soit pour l'embauche de décembre 2011, ou celle d'avril 2012, sans qu'il soit argué d'une régularisation. Dès lors, cette abstention ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de la S.A.R.L. Beauté Services dans la mesure où, en sa qualité d'employeur, elle avait nécessairement connaissance de l'obligation de déclarer son salarié préalablement à l'embauche. Consécutivement, un travail dissimulé est caractérisé et le jugement entrepris sera infirmé à cet égard, tandis qu'une indemnité forfaitaire de 8 910 euros doit être allouée à Monsieur [P], qui sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, non justifiée au regard de la base de calcul mensuelle. Par suite, il n'y pas lieu d'examiner l'autre moyen développé par Monsieur [P] à l'appui de sa demande, ni celui opposé à cet égard par la S.A.R.L. Beauté Services. ALORS QUE l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) n'a pas à être conservé par l'employeur après l'accomplissement de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale (DADS) ; que, par conséquent, les juges du fond ne sauraient déduire la réalité du délit de travail dissimulé de la seule absence de communication d'une DPAE (en original ou en copie) – qui plus est de nombreuses années après les formalités d'embauche ; qu'en l'espèce, le salarié, conjoint de la fille de la gérante de la société employeur, qui avait été rémunéré et avait reçu des bulletins de paie, avait fait sommation, le 29 mars 2018, de communiquer les DPAE de décembre 2011 et avril 2012, soit largement plus de 5 ans après l'embauche litigieuse ; qu'en déduisant la caractérisation du délit de travail dissimulé de la seule absence de production de ces avis de réception par la société, tandis que l'employeur n'était pas légalement tenu de conserver l'accusé de réception de la DPAE après l'accomplissement de la DADS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-8 et L. 8221-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA