Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10816
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 2 415 873 €
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10816 F Pourvoi n° H 21-16.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.328 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Transports [N], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] Premier moyen de cassation M. [Z] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave ; Alors qu'est frappé de nullité et, partant, ne peut être justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [U] justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que les seuls faits de menaces envers un client et les propos et gestes agressifs envers M. et Mme [N], de manière réitérée, permettent de retenir le caractère fondé du licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que le salarié a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de l'employeur et en condamnant celui-ci, de ce chef, à indemniser le salarié à hauteur de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, ce dont il résultait que le licenciement de l'intéressé ne pouvait être justifié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-5 du même code. Second moyen de cassation M. [Z] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 306,07 € au titre d'un arriéré d'indemnités journalières ; Alors que celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en l'espèce, il résulte des écritures respectives des parties, développées oralement à l'audience, que s'agissant des indemnités journalières litigieuses, l'employeur admettait d'une part avoir perçu, au titre de la subrogation, la somme de 24 158,73 €, d'autre part n'en avoir reversé au salarié que la somme de 23 158,66 €, et soutenait, pour s'opposer au règlement du reliquat, qu'il convenait de déduire de la première somme le montant de la CSG et de la CRDS (conclusions de l'employeur, page 40) ; Que, dès lors, en relevant, pour débouter le salarié de ce chef, « qu'à défaut d'explications plus précises, il ne peut être déterminé le bien-fondé de la demande de M. [U] », et en statuant ainsi par la circonstance que le salarié ne démontrait pas être créancier du reliquat susvisé de 1 306,07 €, quand il appartenait à l'employeur de justifier de la retenue litigieuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 1152-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA