Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10835
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 2 282 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10835 F Pourvoi n° Y 21-19.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Haras des Brimbelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-19.425 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Haras des Brimbelles, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Haras des Brimbelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Haras des Brimbelles et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Haras des Brimbelles PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Haras des Brimbelles reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [G] les sommes de 22 826 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 2 282,60 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en considérant que M. [G] avait satisfait à la part de la preuve qui lui incombait, alors qu'elle avait constaté que les tableaux produits étaient imprécis dans la mesure où le salarié ne précisait que le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque jour sans précision de l'horaire de début et de fin de service (arrêt p. 11, § 2) et alors que les attestations produites ne comportaient aucune indication de dates ou de périodes, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges doivent apprécier les éléments produits par le salarié au regard de ceux avancés en réponse par l'employeur ; que la société Haras des Brimbelles avait mis en exergue (conclusions p. 24 et s) les incohérences des tableaux et attestations communiqués par le salarié en soulignant notamment que les premiers documents comportaient des horaires identiques chaque jour, chaque semaine et chaque mois et que selon ses propres déclarations, les dépassements d'heures qu'il prétendait avoir effectués étaient similaires, d'un mois à l'autre, été comme hiver, du lundi au samedi, que les chevaux soient ou non en concours et donc présents ou absents, que l'effectif équins soit de 100 ou de 35 chevaux, que son subordonné soit en congé ou non ; qu'elle avait listé d'autres contradictions, en énumérant les heures supplémentaires que le salarié affirmait avoir réalisées alors qu'il était en congé de récupération de ses heures de garde, celles qu'il affirmait avoir réalisées sur les jours de garde de ses collègues de travail ou encore celles prétendument réalisées alors qu'il était en congés payés ; qu'en concluant néanmoins, pour faire droit à la demande du salarié, qu'il ne se déduisait pas de ces incohérences que l'ensemble des tableaux ne seraient pas probants, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la société Haras des Brimbelles avait rappelé (conclusions p. 24) qu'un haras fonctionne au rythme des saisons et des besoins des chevaux dans la mesure où, du fait de l'organisation de compétitions extérieures, une importante partie de l'effectif des chevaux s'absentait durant plusieurs jours, en général chaque semaine, du mercredi matin au dimanche soir, que les chevaux étaient au pré huit mois dans l'année et n'avaient donc pas besoin d'être nourris par l'homme, ni d'être dans des boxes, de sorte que certaines tâches quotidiennes telles qu'apporter de la nourriture, curer les boxes ou nettoyer et entretenir les écuries, n'étaient en réalité accomplies qu'en hiver, soit l'équivalent de quatre mois dans l'année ; que M. [G] qui n'avait pas contesté dans ses écritures la saisonnalité de l'activité de l'enteprise, n'en avait pas moins reporté dans ses tableaux des horaires constants toute l'année, en affirmant avoir travaillé tous les jours, tous les mois de l'année, selon un même rythme ; qu'en faisant droit à sa demande, sans exiger de lui qu'il s'explique sur le report constant de mentions identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4/ ALORS QU' un salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors que son volume d'activité ne justifie pas le dépassement de son forfait horaire ; que la société Haras des Brimbelles avait encore rappelé (conclusions p. 20 et suivantes) qu'alors qu'elle avait été contrainte de céder le 10 octobre 2015, 48 chevaux et poulains, soit 80 % des équidés de son élevage, M. [G] avait affirmait avoir effectué d'octobre 2015 à décembre 2016 davantage d'heures supplémentaires que de juin 2014 à septembre 2015, alors même que le nombre de chevaux dont il devait s'occuper avait été réduit dans des proportions drastiques et que sa charge de travail avait nécessairement diminué en proportion ; qu'en faisant droit à sa demande, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que le salarié ne pouvait prétendre avoir effectué un volume d'heures supplémentaires équivalent, voir supérieur, après la vente de 80 % des chevaux du haras, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QU'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié, que son activité était toujours réelle après la vente d'un certain nombre de chevaux à la fin de l'année 2015, quand la question n'était pas de savoir si M. [G] avait continué à travailler après la vente de 48 chevaux et poulains en octobre 2015, mais de savoir quelle était l'amplitude du travail réalisé alors qu'il ne restait plus que 12 chevaux jusqu'en décembre 2016, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Haras des Brimbelles reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [G] les sommes de 20 565,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE ni le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, ni l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne suffisent à caractériser une intention de dissimuler le temps de travail réellement accompli ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [G], que la société Haras des Brimbelles ne pouvait ignorer que les horaires du salarié étaient supérieurs au forfait mensuel, sans caractériser une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour condamner la société à verser au salarié l'indemnité pour travail dissimulé correspondant à la période de juin 2014 à décembre 2016 au cours de laquelle il aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, que dans un document de 2007, dont l'imputabilité à l'employeur n'était pas formellement établie la somme due au titre des factures d'eau et d'électricité du logement mis à sa disposition aurait été compensée par le travail effectué les jours fériés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 8221-5 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA