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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10838
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10838 F Pourvoi n° E 18-26.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Samtec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 18-26.227 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Samtec, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samtec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samtec et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Samtec Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [B] sans cause re elle et se rieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la sociéte Samtec à payer diverses sommes a M. [B] ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement : Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement, Monsieur [B] s'est vu, par courrier du 21 mars 2014, notifier son licenciement pour faute grave en ces termes : "Monsieur, Nous vous avons reçu le mardi 18 mars 2014 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies qui ne nous ont pas convaincu, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Ainsi que nous vous l‘avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : abandon de poste. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu que ce jour là était prévue une intervention délicate pour notre client ER DF qui avait mobilisé du matériel humain et matériel important afin de sécuriser le chantier et que vous étiez parfaitement au courant et ce depuis plus d'une semaine. En cette période de crise nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre crédibilité, ni notre principal client ERDF. Nous vous remettons tous les documents nécessaires, votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte etc...". Alors que Monsieur [B] fait état dans ses écritures d'un licenciement "pour cause réelle et sérieuse", la SARL SAMTEC vise expressément dans la lettre de licenciement et dans ses écritures un licenciement prononcé pour faute grave qui par ailleurs n'a pas donné lieu au paiement de l'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, Les faits visés dans la lettre de licenciement se rapportent au comportement du salarié consécutif au courrier du 3 mars 2014 qu'il a adressé à son employeur et dans lequel il indique "qu'à compter de ce jour et suite au non-paiement de mon salaire de janvier 2014 et bientôt celui de février j'exerce mon droit de grève conformément à la loi". La SARL SAMTEC fait valoir qu'il s'agit d'un abandon de poste caractérisé par le refus de venir travailler, qui ne peut être requalifié en "grève" et qui ne peut être justifié par une exception d'inexécution puisque les salaires dûs avaient été versés au salarié, ce dernier ne présentant d'ailleurs pas de demande en paiement d'un rappel de salaire. Ainsi, elle soutient que les deux versements de 800 € de janvier 2014 comblent le salaire de décembre 2013, le versement de 1 756,48 € de février 2014 comble le salaire de janvier 2014 ainsi que le restant dû du salaire de décembre 2013 et le versement de 1 706,79 € de mars 2014 règle le salaire de février 2014. Elle indique que "la prime de Martinique" d'un montant de 1 037 € a été payée en deux fois, en janvier et février 2014, et que le versement de 1 600 € du mois de janvier correspond bien au paiement des salaires et non de la prime. La SARL SAMTEC précise que Monsieur [B] avait déjà précédemment abandonné son poste de travail pour "grève" alors qu'il se trouvait en déplacement en Martinique au mois de janvier 2014 et considère que la répétition de ce comportement fautif caractérise d'autant plus la faute grave. Monsieur [B] conteste avoir abandonné son poste et fait valoir qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail pour les raisons précises - retard et défaut de paiement du salaire - exposées dans le courrier explicatif qu'il a adressé à son employeur. Il invoque l'exception d'inexécution de son contrat de travail qualifiée maladroitement de "grève" dans la lettre du 3 mars 2014. Monsieur [B] soutient par ailleurs que si l'employeur avait envisagé une procédure disciplinaire, la sanction ne pouvait pas être un licenciement pour faute grave dès lors que le paiement des salaires n'a été régularisé que la veille de l'entretien préalable et qu'il s'était engagé à reprendre le travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur. Il ressort des bulletins de salaire des mois de décembre 2013, janvier 2014 et février 2014, des relevés de comptes bancaires et du tableau récapitulatif établi par l'employeur dans ses écritures que : - la "prime Martinique" a été réglée en deux fois et figure dans les bulletins de salaire du mois de janvier 2014 (à raison de 518.80 € bruts) et du mois de février 2014 (à raison de 518,80 € bruts), - le salaire du mois de décembre 2013 (soit 1756.48 € nets) a été partiellement payé et avec retard en janvier 2014 par deux versements de 800 €, les 23 janvier 2014 et 28 janvier 2014, le solde a été réglé le 3 février 2014, - le 3 mars 2014, soit la date de la lettre que Monsieur [B] a adressée à son employeur, le salaire de février 2014 n'avait pas été réglé, celui-ci l'ayant été le 17 mars 2014, soit la veille de l'entretien préalable. Il est donc bien justifié des retards répétés dans le paiement des salaires, qui même s'ils interviennent dans un contexte de difficultés de trésorerie de l'employeur, caractérisent un manquement de celui-ci à ses propres obligations contractuelles et justifient l'exception d'inexécution soulevée par le salarié, nonobstant le terme de "grève" qu'il a employé de façon inappropriée. Dans ces conditions, les faits visés à l'appui du licenciement ne peuvent être qualifiés d'abandon de poste dès lors qu'ils constituent une riposte du salarié aux propres manquements de l'employeur et que, les salaires ayant été réglés en totalité le 17 mars 2014, le salarié s'était engagé à reprendre le travail. La faute grave n'est donc pas caractérisée par l'employeur. En l'état des propres manquements de l'employeur, le comportement du salarié ne peut davantage constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera confirmé. En application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans), de son ancienneté (18 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1 962 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie et qui est justifiée jusqu'au mois d'août 2014 par la production des relevés de situation Pôle Emploi et d'un contrat de travail signé le 1er septembre 2014, il sera accordé à Monsieur [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8 000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il lui sera également accordé une indemnité légale de licenciement d'un montant de 588,60 €, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 962 €, les congés payés afférents d'un montant de 196 €. Le jugement sera infirmé sur le montant des sommes allouées. Par confirmation du jugement déféré, l'employeur sera condamné à payer un rappel de salaire du 1er au 21 mars 2014 (correspondant à la mise à pied) d'un montant de 1 288,60 €, les congés payés afférents d'un montant de 128,86 € conformes à ses droits ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le licenciement de Monsieur [B] [W] : Attendu que le contrat de travail est un contrat synallagmatique. Attendu que l'employeur en ne pas versant les salaires dans les délais impartis et cela à plusieurs reprises n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Attendu que par courrier en date du 3 mars 2014, Monsieur [B] [W] a averti son employeur qu'il ne viendra pas travailler tant que ses salaires ne seront pas payés, qu'à cette date le salaire du mois de décembre 2013 a été payé le 03 février 2014, que sa prime Martinique a été payée le 23 janvier 2014, et qu'il a perçu un acompte de 800 € sur son salaire de janvier le 28 janvier 2014, qu'à cette date, il lui manque le solde de son salaire du mois de janvier ainsi que son salaire du mois de février 2014. Attendu que l'employeur au lieu de contester les dires de Monsieur [B] [W] a convoqué ce dernier a un entretien préalable pour le 18 mars 2014. Attendu que l'employeur effectuera le paiement des salaires dus soit la somme de 1 706,79 € le 17 mars soit la veille de l'entretien préalable. Attendu que lors de l'entretien, Monsieur [B] [W] étant donné que ses salaires avaient été versés, était disposé à reprendre le travail, mais son employeur a refusé, lui disant continuer la procédure engagée. Il convient donc de dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] [W] et dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié estime que son employeur a manqué à l'une de ses obligations contractuelles, il lui appartient de saisir le conseil de Prud'hommes afin qu'il prenne acte de la rupture du contrat de travail ou prononce la résiliation judiciaire de celui-ci ; qu'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ne saurait justifier l'abandon de son poste par le salarié, à plusieurs reprises ; qu'en énonçant que la faute grave n'était pas caractérisée par l'employeur aux motifs que « les faits visés à l'appui du licenciement ne peuvent être qualifiés d'abandon de poste dès lors qu'ils constituent une riposte du salarié aux propres manquements de l'employeur », quand seules la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou la demande de résiliation judiciaire de celui-ci, devant le juge prud'homale, permettent au salarié que soient tirées les conséquences d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travail
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
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- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10838
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