Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10840
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10840 F Pourvoi n° H 21-17.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Bridor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-17.800 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bridor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bridor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bridor et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Bridor PREMIER MOYEN DE CASSATION La société BRIDOR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 9 691,44 euros à titre de rappel d'indemnité de RTT ; 1° ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en considérant que Monsieur [G] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants au motif que « contrairement à ce qui soutenu par l'employeur, il n'était produit aucun document permettant d'établir que Monsieur [G] percevait une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Il résulte par ailleurs des pièces produites que : - la classification du salarié était fixée au niveau CA 4 sur l'échelle de 1 à 5 - le salaire de base, équivalent à 3 136 euros bruts par mois en novembre 2015 (80 % de 3 920 euros intégrant la clause de non-concurrence) correspondait à la rémunération d'un cadre soumis à un forfait annuel selon la définition retenue par la convention collective, au-dessus de 31 000 euros par an (avenant 97 du 20 juillet 2010) et au-dessus de 32 002 euros par an (avenant 110 du 19 janvier 2015 étendu par arrêté du 16 juillet 2015). Il était donc bien inférieur à la rémunération minimale fixée pour un cadre dirigeant (cadre 2) de 44 000 euros par an ( en 2010), porté à 45 916 euros (en 2015) » (cf. arrêt attaqué p. 9 § dernier) quand elle avait pourtant constaté par ailleurs qu' « à la date du licenciement, Monsieur [G] percevait une rémunération de 9 463,76 euros en moyenne incluant la clause de non concurrence de 784 euros, ce qui représente un revenu moyen de 8 679,76 euros par mois » (c. arrêt attaqué p. 15 § 4), la cour d'appel qui n'a pas recherché si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2° ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en considérant que Monsieur [G] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants au motif que « la délégation de pouvoirs qui lui a été octroyée le 6 février 2006, si elle démontre une autonomie du DRH dans son pouvoir de gestion et de direction du personnel, ne permet pas d'en déduire la qualité de cadre dirigeant » sans constater comme elle y était invitée que Monsieur [G], outre cette délégation de pouvoir, « disposait de la capacité d'engagement de la société notamment en négociant et concluant des protocoles transactionnels (Pièce n° 25 : transaction), qu'il disposait du pouvoir disciplinaire et de direction pouvant sanctionner (Pièce n° 26 : convocation à sanction) et licencier le personnel (pièce n° 27 : Lettre de licenciement) » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 30 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3° ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en écartant la qualification de cadre dirigeant au motif que l'employeur réclamait de manière ponctuelle ses plannings de travail, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur [G] jouissait d'une très grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps dès lors que les bulletins de salaire mentionnaient sa qualité de « cadre sans référence horaire », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4° ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en écartant la qualification de cadre dirigeant au motif que l'employeur réclamait de manière ponctuelle ses plannings de travail, quand la demande ponctuelle de l'employeur ne remettait nullement en cause cette autonomie et se justifiait par la nécessaire coordination des agendas en vue notamment de l'organisation des comités de direction et de pilotage, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 5° ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'il appartient par conséquent au juge pour retenir ou écarter la qualification de cadre dirigeant de rechercher si le salarié participe effectivement à la direction de l'entreprise ; qu'en considérant que Monsieur [G] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants sans même rechercher comme elle aurait dû si Monsieur [G] ne participait pas de manière effective à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 6° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que par des écritures demeurées sans réponse, la société BRIDOR faisait valoir que « la demande de Monsieur [G] en paiement de JRTT est particulièrement mal fondée dès lors que ce dernier se contente d'alléguer d'un droit à jours de repos théorique. En effet, à aucun moment ce dernier ne justifie du nombre de jours réellement travaillé par lui chaque année et encore moins d'un quelconque dépassement du nombre maximum de jours travaillé qu'il établit sur une base de 217 jours. Il appartient pourtant à ce dernier de justifier d'un tel dépassement, ce qui n'est pas effectué en l'espèce ni même étayé par la moindre pièce » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 31 § avant-dernier) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7° ALORS QUE subsidiairement le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que la dénaturation des conclusions est en particulier constituée lorsque les juges du fond considèrent qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense impliquait une discussion sur ce point ; qu'en énonçant que les décomptes du salarié faisant apparaître un solde de 28 jours de RTT non pris durant la période non prescrite allant de 2013 à 2015 (10+9+9 jours) n'étaient pas utilement contestés par la société BRIDOR (cf. arrêt attaqué p. 10 § 2), quand la société BRIDOR faisait valoir que « la demande de Monsieur [G] en paiement de JRTT est particulièrement mal fondée dès lors que ce dernier se contente d'alléguer d'un droit à jours de repos théorique. En effet, à aucun moment ce dernier ne justifie du nombre de jours réellement travaillés par lui chaque année et encore moins d'un quelconque dépassement du nombre maximum de jours travaillés qu'il établit sur une base de 217 jours. Il appartient pourtant à ce dernier de justifier d'un tel dépassement, ce qui n'est pas effectué en l'espèce ni même étayé par la moindre pièce » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 30 § avant-dernier), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société BRIDOR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 17 000 euros à titre de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2015 ; 1° ALORS QUE le droit à paiement prorata temporis, pour un avantage quelconque, pour un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans rechercher si le paiement prorata temporis de la prime du salarié absent à la date de paiement était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage de l'entreprise ou par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés ont été réalisés ; qu'en se bornant à considérer que les éléments rapportés étaient imprécis quand la lecture du contrat de travail fixait clairement le droit à bonus de Monsieur [G] sous la forme d'un pourcentage de son salaire de base et que l'entretien annuel attestait sans nul doute d'une négociation sur des objectifs, de la fixation d'objectifs qualitatifs précis accompagnés d'échéances, et de l'accord de Monsieur [G] sur ces objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société BRIDOR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [M] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Monsieur [G] les sommes de 29 705,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, 22 481,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et 6 614,83 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE le salarié abuse de sa liberté d'expression et commet une faute grave lorsqu'il tient des propos calomnieux et malveillants à l'égard d'un membre de la direction ; qu'en considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la matérialité des propos excessifs et outranciers voire calomnieux des propos prêtés à Monsieur [I] et rapportés par Monsieur [G] cependant que le courriel de Monsieur [H] démontrait que Monsieur [I] n'avait nullement tenu les propos que Monsieur [G] lui prêtait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QUE la société BRIDOR reprochait au salarié d'avoir avec une grande virulence reproché à la société BRIDOR de recourir à un enquêteur qui pratiquerait selon lui des enquêtes « ignobles » alors qu'il aurait dû au regard de ses fonctions, de sa place dans l'entreprise et de son devoir de loyauté, s'interdire dès l'identification d'un éventuel problème de continuer à travailler avec lui et d'alerter officiellement la société BRIDOR au moyen d'une note circonstanciée des raisons justifiant ses allégations ; qu'en considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute qu'il exposait à l'encontre du salarié au motif qu'il était établi que le salarié aurait agi sur ordre de sa hiérarchie quand l'employeur démontrait qu'il avait été demandé au salarié, qui l'avait accepté de mettre en place un système de contrôle dans le respect de la loi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 3° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur ; que le chantage exercé à l'encontre de l'employeur tel que des propos virulents proférés pour le contraindre à accepter ses conditions d'une rupture du contrat de travail constitue un manquement à l'obligation de loyauté, justifiant un licenciement pour faute grave ; qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait au salarié « vous êtes déjà dans une position définitive de rupture puisque vous refusez même de vous présenter au siège du Groupe [I] pour l'entretien préalable au licenciement arguant de votre crainte de croiser Monsieur [I]. De plus vous avez vous-même écrit votre mail du 16 octobre : « Ma décision de trouver une issue est irrévocable ». Une telle logique de rupture est incompatible avec votre statut de Cadre Dirigeant et vos fonctions de Directeur des Ressources Humaines qui impliquent une possibilité de dialogue avec l'ensemble des représentants du Groupe et particulièrement ses dirigeants » (cf. lettre de licenciement) ; que ce motif enseignait que le salarié souhaitait contraindre l'employeur à accepter ses conditions d'une rupture du contrat de travail ; qu'en ne se prononçant pas ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur ; que la lecture de la lettre de licenciement enseignait que « Monsieur [G] est également licencié au motif de la radicalité de sa posture à l'égard du dirigeant de la société, Monsieur [I] dès lors qu'il affirmait ne plus vouloir se rendre au siège du Groupe de peur de le rencontrer » (cf. lettre de licenciement) ; qu'en se bornant à énoncer que « le salarié ayant déféré à la convocation à l'entretien préalable fixé par l'employeur au siège social de la société BRIDOR, la société ne justifie pas le grief invoqué dont la matérialité n'est donc pas établie », la cour d'appel a méconnu l'article L. 1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile ensemblearticle 1353 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 3111-2 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10840
Données disponibles
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