Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10851
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10851 F Pourvoi n° M 21-15.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [K] [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-15.297 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Solenis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H] [E], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Solenis France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [H] [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 34 et 35 communiquées tardivement et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ; ALORS QUE l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors que leur destinataire a été mis en mesure, en temps utile, de les examiner, de les discuter et d'y répondre ; qu'il en va de même lorsque le plaideur ne produit des pièces postérieurement aux conclusions qu'aux fins de répondre aux pièces produites par son contradicteur ; qu'en l'espèce, M. [E] soulignait expressément, dans ses conclusions en réponse aux écritures de la société Solenis aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, que ses pièces n° 34 et 35, produites les 16 et 24 novembre 2020, n'avaient pour objet que de répondre à la pièce n° 73 produite par la société Solenis le 13 novembre 2020, après ses conclusions en date du 29 octobre 2020, ainsi qu'à la pièce Solenis n° 72 ; qu'en écartant pourtant des débats les pièces n° 34 et 35 au prétexte que leur date de production ne permettrait « pas à la partie adverse de pouvoir les examiner » (arrêt, p. 3, alinéa 6), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces pièces n'avaient pas pour unique objet de répondre aux productions adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 906 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de M. [E] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et tendant, en conséquence, à ce que la société Solenis soit condamnée à lui payer les sommes de 399.661,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 18.131,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 24 423,75 € à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ; 1/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que seul un comportement personnellement imputable au salarié peut être qualifié de faute grave ; qu'en conséquence, des actes d'insubordination du salarié, seraient-ils intrinsèquement fautifs, ne sont pas constitutifs d'une faute grave lorsqu'ils ont été provoqués par les propres manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir dans ses conclusions que son contrat de travail stipulait qu'il ne devait réaliser des déplacements à l'étranger, et non spécifiquement en Afrique, que de manière occasionnelle ; que pourtant, son employeur l'avait contraint à réaliser des déplacements en Afrique pendant environ 70 % de son temps de travail, de sorte que c'est le manquement par l'employeur à ses propres obligations contractuelles qui l'avait finalement conduit à refuser de se rendre en Afrique malgré les instructions de ses supérieurs, et à transférer à des collègues ses comptes correspondant à des clients situés en Afrique (conclusions, p. 3, et p. 7 à 11) ; que la cour d'appel a au demeurant elle-même constaté que « M. [K] [E] était basé à son domicile et devait voyager plus de 50/70 de son temps vers ses clients basés en Afrique » (arrêt, p. 5, alinéa 2) ; que la cour d'appel a pourtant retenu que « le fait de refuser de se rendre sur le secteur géographique qui lui a été attribué et pour lequel il a été engagé eu égard à ses compétences professionnelles spécifiques et sa connaissance du « terrain », de ne pas vouloir tenir compte des instructions faites par ses supérieurs, de ses démettre de ses comptes sans aviser les supérieurs suffisent à caractériser des manquements contractuels rendant impossible la continuation du contrat de travail » (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si ce comportement n'était pas que la conséquence des propres fautes de l'employeur qui, au mépris des stipulations du contrat de travail ne prévoyant que des déplacements occasionnels à l'étranger, avait contraint le salarié à se rendre en Afrique 70 % de son temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que seul un comportement personnellement imputable au salarié peut être qualifié de faute grave ; qu'en conséquence, le refus d'exécuter la tâche confiée au salarié n'est pas imputable à la faute grave de ce dernier lorsqu'il est justifié par des considérations tenant à la préservation de sa santé et de sa sécurité ; qu'en l'espèce, il était expressément soutenu par M. [E], pour expliquer qu'il avait finalement refusé de se déplacer en Afrique, qu' « à l'époque des faits et toujours d'ailleurs, M. [E] était également responsable de la santé de sa femme enceinte et de son enfant à naître et devait les protéger quant à une contamination par le virus Ebola. La flambée qui a sévi en 2014-2016 en Afrique a touché de grands centres urbains aussi bien que des zones rurales. M. [E] demandait à ses supérieurs pourquoi la société n'avait pas recours à des prestataires sur place dont les salariés ont un système immunitaire plus en adéquation avec les maladies qui sévissent en Afrique » (conclusions, p. 5, dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si l'invocation de la situation épidémique en Afrique ne justifiait pas le refus de se rendre sur ce continent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Solenis soit condamnée à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; 1/ ALORS QUE pour débouter M. [E] de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral causé par la mise à pied conservatoire abusive dont il a fait l'objet, la cour d'appel a considéré que « les faits invoqués pour caractériser la faute grave impliquent dans la plupart des cas, en raison de leur nature, la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire pendant la durée de la procédure. Tel est le cas en l'espèce, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a suspendu l'exécution du contrat de travail pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise » (arrêt, p. 7, dernier alinéa) ; que la censure à intervenir sur le deuxième moyen, qui reposera sur le constat qu'aucune faute, a fortiori grave, n'est imputable à M. [E] emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relative à la demande indemnitaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE pour établir le dommage moral que lui avait causé sa mise à pied conservatoire, M. [E] invoquait un rapport de Mme [B], psychologue-psychothérapeute indiquant « suite aux entretiens effectués avec M. [E] [K] [H], il est apparu qu'il présentait des troubles anxieux consécutifs aux conditions dans lesquels il a été licencié » (conclusions, p. 14 et 15 ; pièce n° 9 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant pourtant que l'employeur ayant suspendu l'exécution du contrat de travail pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise, « le préjudice allégué par le salarié n'est à ce titre pas démontré » (arrêt, p. 7, dernier alinéa), sans examiner, serait-ce sommairement, ce rapport régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour établir avoir subi des faits de harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de son état de santé, M. [E] produisait non seulement le rapport médical établi par Mme [B], psychologue-psychothérapeute, mais également un rapport médical en date du 24 mars 2016 aux termes duquel il avait fait l'objet d'un arrêt de travail en raison du stress (pièce n° 7 selon bordereau de communication de pièces) ; que pour débouter M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que « les objectifs impartis et qu'il a accepté ainsi que la demande d'effectuer des déplacements occasionnels et d'être substitué par des prestataires, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer un harcèlement moral », et que « le rapport psychologique produit par le salarié en date du 24 mai 2016 [ ] n'est pas de nature à modifier cette analyse » (arrêt, p. 8, alinéas 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'arrêt de travail établi le 24 mars 2016 et sans rechercher si ce dernier, ensemble avec les autres éléments invoqués par le salarié, n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Solenis soit condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros pour violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité ; ALORS QUE pour établir le manquement commis par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, M. [E] faisait valoir que la particularité des tâches confiées par l'employeur, nécessitant de constants voyages en Afrique, impliquait un suivi médical renforcé précédant et suivant chacun de ses déplacements sur ce continent (conclusions, p. 10 et 11) ; que pour retenir que la société Solenis n'aurait pas manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est bornée à constater que « l'employeur produit différents compte rendus des réunions de CHSCT de mars 2014 à décembre 2015 et des visites médicales » et qu'il fait appel à un « prestataire chargé d'évaluer les risques à l'étranger » (arrêt, p. 8, alinéas 9 et 10) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs totalement impropres à établir que M. [E] avait fait l'objet d'un suivi médical adapté à la spécificité des tâches à accomplir, supposant un suivi spécifique à chacun de ses déplacements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile.article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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