Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10856
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10856 F Pourvoi n° Q 21-16.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Cafés Richard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.496 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cafés Richard, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Z], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cafés Richard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cafés Richard et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cafés Richard La société CAFES RICHARD fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [Z] les sommes de 18.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.443,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 544,38 € bruts à titre de congés payés sur préavis, 28.978,22 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 707,28 € bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 70,73 euros bruts à titre de congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE commet une faute grave le salarié, exerçant des fonctions de livreur-vendeur, qui se trouve en état d'ébriété dans l'exercice desdites fonctions, à plus forte raison lorsque ces mêmes faits ont déjà été sanctionnés par un avertissement ; que la preuve de cet état d'ébriété peut être faite par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des attestations versées aux débats que, le 29 août 2014, alors qu'il déchargeait son camion de livraison, s'apprêtant à aller le garer sur le parking de la société, Monsieur [Z] avait été vu « dans son camion, assis côté passager, sembl(ant) mal en point » (attestation de Monsieur [R], responsable du parc automobile : arrêt p. 6, dernier §), « ne parvena(nt) pas à tenir debout », « ten(ant) difficilement en équilibre », « semblant sous l'emprise d'une forte alcoolémie » (attestation de Monsieur EUDES, responsable logistique : arrêt p. 7, § 2), qu'il était manifestement « fortement alcoolisé (haleine, regard et station verticale difficile) » (attestation de Monsieur [V], directeur industriel et logistique : arrêt p. 7, §), que la responsable du service paye, présente lors de l'alcootest effectué à la suite de ces constats, avait « senti, en s'approch(ant) de lui, une odeur d'alcool », constaté son « air hagard » (attestation de Madame [L] : arrêt p. 7, avant-dernier §), qu'une déléguée du personnel avait pour sa part déclaré avoir « été témoin de l'impossibilité de Monsieur [Z] de charger son camion et d'effectuer les missions découlant de sa mission » et de ce qu'il « avait beaucoup de mal à se mouvoir de façon normale » ainsi que « beaucoup de mal à souffler dans l'appareil ; en effet, il avait du mal à se concentrer et à trouver l'embout puis, comme toutes les personnes fortement alcoolisées, il avait des difficultés à souffler » (attestation de Madame [B] : arrêt p. 8, § 1) ; que la cour d'appel a également constaté qu'il résultait de ces attestations qu'elles avaient révélé une « situation de danger » pour la propre sécurité du salarié et celle de ses collègues, justifiant le contrôle d'alcoolémie opéré (arrêt p. 8, § 14) ; que, pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'établissait pas, par la production de la fiche technique de l'éthylotest et de la facture d'intervention pour révision de ce dernier, que ladite révision avait été effectuée dans les conditions prescrites par le fabricant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, l'état d'imprégnation alcoolique de Monsieur [Z], déjà sanctionné à ce titre, ne résultait pas, indépendamment du résultat de l'éthylotest, des multiples attestations versées aux débats, dont les constats n'étaient en rien contestés par le salarié, pas plus que la réalité de son état d'ébriété manifeste qui avait conduit à le soumettre à un éthylotest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 4121-1 sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, et L. 4122-1 du même code ; 2. ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui manque à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en se mettant lui-même en danger et en y exposant les autres salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'alors qu'il était en train de charger son véhicule en vue d'une prochaine livraison et s'apprêtait à déplacer ce dernier, plusieurs salariés avaient constaté « l'état inhabituel » de Monsieur [Z] ; qu'elle a ajouté que « les livraisons et le chargement sont des activités qui lorsqu'elles sont réalisées par un salarié en d'état d'alcoolémie, présentent un danger pour la propre sécurité du salarié et celle de ses collègues « ; que, « dès lors, le contrôle (d'alcoolémie) a permis de faire cesser immédiatement une situation de danger » ; qu'en conséquence, en écartant la faute grave, tout en constatant que le salarié était à l'origine d'une situation de danger antérieure à la réalisation de l'éthylotest dont elle a écarté les résultats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultant de ses constatations, et a ainsi violé les articles L. 4122-1 du code du travail, L. 1234-1, L. 1234-5 du même code, L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017 ; 3. ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'à supposer qu'en retenant que « le licenciement reposant sur les résultats de [l]éthylotest [du] 29 août 2014 est sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel ait entendu considérer que la lettre de licenciement visait les seuls résultats de l'éthylotest, quand il lui revenait de qualifier les faits, à savoir l'état d'ébriété du salarié dans l'exercice de ses fonctions, les résultats d'un éthylotest ne constituant qu'un mode de preuve d'un tel état, seul fautif, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 du même code, L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA